Les coopératives agricoles et leurs unions sont tenues d'adhérer à une fédération de coopératives, agréée par l'autorité administrative, ayant pour objet de procéder, sous le nom de révision, aux contrôles de la conformité de leur situation et de leur fonctionnement aux principes et aux règles de la coopération.
Les fédérations agréés doivent adhérer à l'association nationale de révision de la coopération agricole prévue ci-après.
Cette association peut assurer tout ou partie de la définition des principes et méthodes de la révision ainsi que de l'organisation, du suivi et du contrôle de sa mise en oeuvre. En outre, elle a pour objet de faciliter le recrutement et la formation des réviseurs et d'agréer ces derniers. Elle gère les ressources dont elle dispose à cet effet.
Les statuts et le budget de l'association sont soumis à l'approbation de l'autorité supérieure.
Ses ressources sont notamment constituées par la contribution du Haut Conseil de la coopération agricole pour la réalisation des missions qu'il lui confie en application du cinquième alinéa de l'article L. 528-1.
Les fédérations sont dirigées par un directoire, qui exerce ses fonctions sous le contrôle d'un conseil de surveillance dans les conditions définies aux articles L. 225-57 à L. 225-95-1 du code de commerce. Seuls peuvent être membres du directoire des réviseurs agréés salariés de la fédération. Ils sont désignés par le conseil de surveillance après accord de l'association nationale de révision mentionnée ci-dessus. Ne peuvent siéger au conseil de surveillance les représentants des coopératives agricoles et des unions dont les comptes sont contrôlés par la fédération.
Au sein et pour le compte des fédérations agréées pour la révision mentionnées à l'article L. 527-1, les missions de contrôle légal des comptes sont exercées par les personnes physiques inscrites sur la liste prévue à l'article L. 822-1 du code de commerce. Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article L. 822-10 du même code, ces personnes peuvent être salariées par la fédération mais ne peuvent alors exercer d'autres missions de contrôle légal des comptes. Elles peuvent, en revanche, être habilitées, en tant que réviseur agréé, à exercer les missions de contrôle de conformité prévues à l'article L. 527-1.