La chambre régionale d'agriculture constitue dans chaque région, auprès de l'Etat ainsi que des collectivités territoriales et des établissements publics qui leur sont rattachés, l'organe consultatif, représentatif et professionnel des intérêts agricoles.
Les chambres régionales d'agriculture peuvent être consultées par les personnes publiques mentionnées au premier alinéa sur toutes les questions d'intérêt régional relatives à l'agriculture, à la valorisation de ses productions, à l'aménagement des territoires et à la protection de l'environnement. Elles peuvent, en outre, émettre des avis et formuler des propositions sur toute question entrant dans leurs compétences et visant le développement durable du territoire ainsi que promouvoir ou participer à toute action ayant cet objet.
Elles remplissent les missions suivantes :
- elles assurent l'élaboration et la coordination dans les régions des programmes régionaux de développement agricole et rural ;
- elles orientent et coordonnent les actions communes menées par les chambres départementales d'agriculture ;
- elles contribuent à l'élaboration des orientations de la politique contractuelle entre l'Etat et les régions, des schémas d'aménagement du territoire et de gestion des ressources naturelles intéressant les régions ;
- elles sont consultées lors de l'établissement des contrats de plans régionaux de développement des formations professionnelles des jeunes et des adultes ;
- elles contribuent, dans leur champ de compétences, à l'élaboration des programmes régionaux européens et de la politique des régions dans le domaine économique.
La chambre régionale d'agriculture contribue, au plan régional, à l'animation et au développement des territoires ruraux. A ce titre :
1° Elle élabore et met en oeuvre, seule ou conjointement avec d'autres établissements du réseau, des programmes d'intérêt général dont le champ excède le cadre d'un département ; ces programmes regroupent les actions et les financements concourant à un même objectif et retracent les services aux entreprises agricoles qui participent à ces actions ;
2° Elle peut remplir, par délégation de l'Etat et dans des conditions fixées par décret, des tâches de collecte, de traitement et de conservation des données individuelles relatives aux exploitations agricoles aux fins de simplifier les procédures administratives qui leur sont applicables.