La fusion en une chambre interrégionale d'agriculture de deux chambres régionales peut être autorisée par décret, après avis concordants des chambres régionales concernées et de l'ensemble des chambres départementales d'agriculture de deux régions voisines, le nombre total des départements concernés ne pouvant cependant pas être supérieur à huit.
Les fusions réalisées antérieurement au 1er juillet 1982 sont considérées comme satisfaisant aux conditions du présent article.
Les chambres interrégionales d'agriculture sont soumises à toutes les dispositions applicables aux chambres régionales d'agriculture, sous réserve des dispositions de la présente section et du décret qui les crée.
Les autres dispositions applicables aux chambres de région mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 510-1 sont définies dans leur décret constitutif. Les collèges représentés au sein de ces chambres sont ceux prévus par l'article R. 511-6. Des élections partielles peuvent être organisées pour désigner les membres de chambres de région nouvellement créées.