Les articles R. 528-2, R. 528-2-1, R. 528-4, R. 528-8 à R. 528-10 ne s'appliquent pas à Mayotte et sont remplacés par les dispositions suivantes :
Il est institué une commission territoriale d'agrément des coopératives agricoles, compétente pour délibérer en matière d'agrément conformément à l'article L. 572-3, dont les membres sont nommés par arrêté du représentant de l'Etat. Elle comprend :
- le représentant de l'Etat ou son représentant, président ;
- le président du conseil général ou son représentant ;
- le président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ou son représentant ;
- le directeur de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
- le receveur particulier de Mayotte ;
- deux représentants des personnels des sociétés coopératives agricoles présentés par la ou les organisations syndicales la ou les plus représentatives au niveau territorial ;
- trois représentants des sociétés coopératives agricoles agréées de Mayotte, proposés par elles. Ces représentants doivent être administrateurs ou membres du conseil de surveillance de sociétés coopératives agricoles agréées à Mayotte ;
- un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale satisfaisant aux conditions suivantes :
1° Justifier d'un fonctionnement indépendant, régulier et effectif depuis trois ans au moins ;
2° Avoir obtenu à Mayotte plus de 15 % des suffrages exprimés lors des élections à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ; lorsque deux organisations syndicales ont constitué une liste d'union ayant obtenu plus de 30 % des suffrages, elles sont réputées satisfaire l'une et l'autre à cette condition.
La condition d'ancienneté prévue au 1° ci-dessus est remplie par une organisation issue de la scission d'une organisation remplissant elle-même cette condition ou de la fusion d'organisations dont plus de la moitié remplissait cette condition.