Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 523-1 sont ainsi rédigés :
"En cas d'augmentation du capital, celle-ci sera au maximum égale à l'augmentation de l'indice des prix à la consommation des ménages, établi par l'Institut territorial de la statistique et des études économiques.
"Cette augmentation, qui ne pourra intervenir qu'après présentation à l'assemblée générale extraordinaire d'un rapport spécial de révision établi par un commissaire aux comptes inscrit, est cumulable avec celle prévue à l'article L. 523-7.
"Les deux opérations cumulées ne peuvent toutefois aboutir à une augmentation du capital social supérieure à celle prévue au deuxième alinéa du présent article".
L'article L. 523-5 est ainsi rédigé :
"Art. L. 523-5L. 523-5 : Les prises de participation des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions dans des personnes morales sont soumises à autorisation administrative dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat".
Au premier alinéa de l'article L. 523-5-1, les mots : "de l'article précédent" sont remplacés par les mots : "de l'article L. 582-9".
La seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 523-7 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie.
Le quatrième alinéa de l'article L. 523-7 est ainsi rédigé :
"En cas de revalorisation des parts sociales, celle-ci sera effectuée dans la limite visée à l'article L. 523-1 tel que modifié par l'article L. 582-7L. 582-7".