A l'article R. 532-2, les mots : "ou appartenant à un groupement d'une catégorie figurant sur une liste dressée par le ministre de l'agriculture" sont remplacés par les mots : "ou appartenant à un groupement d'une catégorie figurant sur une liste dressée par le haut-commissaire de la République".
Le premier alinéa de l'article R. 532-3 est ainsi rédigé :
"Les statuts de la société doivent comporter les clauses permettant à tout moment aux agriculteurs et aux groupements visés à l'article R. 583-11 de disposer ensemble de la moitié au moins des voix aux assemblées générales de la société".
L'article R. 532-4 est ainsi modifié :
1° Son premier alinéa est ainsi rédigé :
"La moitié du chiffre d'affaires ou du volume des opérations des sociétés d'intérêt collectif agricole autres que celles soumises aux prescriptions d'un cahier des charges doit, au cours d'un exercice déterminé, être réalisée avec des sociétaires ayant la qualité d'agriculteur ou de groupement visés à l'article R. 583-11. Ces dispositions peuvent faire l'objet de dérogations temporaires accordées, en raison de circonstances économiques exceptionnelles, par arrêté du haut-commissaire de la République".
2° A son deuxième alinéa, les mots : ", pouvant s'affilier aux caisses de crédit agricole mutuel" ne s'appliquent pas en Nouvelle-Calédonie.
L'article R. 532-6 est ainsi modifié :
1° A son premier alinéa, les mots : "du département ou de l'arrondissement où se trouve le siège social" sont remplacés par les mots : "de Nouvelle-Calédonie".
2° Son deuxième alinéa ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie.
3° A son troisième alinéa, les mots : "ou de l'affichage" ne s'appliquent pas à la Nouvelle-Calédonie.