L'article R. 531-3 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie et est remplacé par les dispositions suivantes :
"L'agrément des sociétés d'intérêt collectif agricole prévu à l'article L. 531-2 est donné par arrêté du haut-commissaire de la République après avis de la commission territoriale d'agrément instituée par l'article R. 582-46. Ladite commission est également consultée en cas de retrait ou de modification de l'agrément initial".
Au premier alinéa de l'article R. 531-3-1, les mots : "au secrétariat de la commission nationale d'agrément" sont remplacés par les mots : "au secrétariat de la commission territoriale d'agrément".
A l'article R. 531-3-3, les mots : "Le ministre" sont remplacés par les mots : "Le haut-commissaire de la République".
A l'article R. 531-3-4, les mots : "la commission nationale d'agrément" sont remplacés par les mots : "la commission territoriale d'agrément".
Au premier alinéa de l'article R. 531-3-5, les mots : "du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement" sont remplacés par les mots : "du tribunal mixte de commerce".
A l'article R. 531-3-6, il est ajouté, après les mots : "au Journal officiel", les mots : "de la Nouvelle-Calédonie".
A l'article R. 531-3-7, les mots : "du ministre chargé de l'agriculture" sont remplacés par les mots : "du haut-commissaire de la République".
L'article R. 531-3-8 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie.
L'article R. 531-4-1 est ainsi modifié :
1° A son premier alinéa, les mots : "du ministre chargé de l'agriculture" sont remplacés par les mots : "du haut-commissaire de la République".
2° A son dernier alinéa, les mots : "par le ministre chargé de l'agriculture" sont remplacés par les mots : "par le haut-commissaire de la République".
A l'article R. 531-5, les mots : "les groupements pouvant s'affilier aux caisses de crédit agricole mutuel" sont remplacés par les mots : "les groupements prévus par un arrêté du haut-commissaire de la République".
L'article R. 531-6 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie et est remplacé par les dispositions suivantes :
"Un commissaire aux comptes est désigné dans les sociétés d'intérêt collectif agricole qui n'ont pas la forme commerciale et dont le chiffre d'affaires hors taxes dépasse 117 320 euros dans les conditions prévues à l'article R. 524-10".
A l'article R. 531-7, les mots : ", sous réserve des règles posées par un plan comptable approuvé par le ministre de l'agriculture après avis de l'Autorité des normes comptables" ne s'appliquent pas à la Nouvelle-Calédonie.