Les dispositions des articles L. 4721-4 à L. 4721-6, L. 4723-1, L. 8112-5, L. 8113-1, L. 8113-2, L. 8113-4, L. 8113-5, L. 8113-7 et L. 8113-11 du code du travail sont applicables aux contrôleurs du travail placés sous l'autorité des inspecteurs du travail mentionnés à l'article L. 719-2 du présent code.
La procédure de référé prévue à l'article L. 4732-1 du code du travail peut être mise en oeuvre pour l'application des articles L. 717-5 à L. 717-11 du présent code.
Les infractions à l'article L. 717-7 sont punies des peines prévues aux articles L. 4741-1, L. 4741-5, L. 4741-9, L. 4741-10, L. 4741-12, L. 4741-14 et L. 4742-1 du code du travail.
Sur un chantier d'exploitation de bois, les dispositions relatives aux arrêts temporaires de travaux ou d'activités prévues par les articles L. 4731-1 à L. 4731-4 du code du travail s'appliquent lorsqu'il est constaté qu'un salarié ne s'est pas retiré de la situation de travail définie à l'article L. 4131-1 du même code, alors qu'il existe une cause de danger grave et imminent résultant d'un défaut de protection contre les chutes de hauteur, constituant une infraction aux dispositions prises en application de l'article L. 4111-6 du même code.
Est passible des peines prévues à l'article L. 4741-3 du code du travail l'employeur qui ne s'est pas conformé aux mesures prises par l'inspecteur du travail par application de l'article L. 719-6.
Sont punis d'une amende de 4 500 euros les travailleurs indépendants, ainsi que les employeurs lorsqu'ils exercent eux-mêmes une activité sur un chantier forestier ou sylvicole ou lors de travaux en hauteur dans les arbres, s'ils n'ont pas mis en oeuvre les obligations qui leur incombent en application des articles L. 717-8 et L. 717-9.
Les infractions aux règles de santé et de sécurité prévues à l'article L. 717-9 sont punies des peines prévues aux articles L. 4741-1, L. 4741-2, L. 4741-4, L. 4741-5, L. 4741-9 à L. 4741-12 et L. 4741-14 du code du travail.