Les employeurs occupant des salariés agricoles au sens de l'article L. 722-20 sont tenus de cotiser au titre des prestations familiales, pour ces salariés, à la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle ces salariés sont affiliés.
Les cotisations prévues à l'article L. 741-2 sont calculées, selon des modalités fixées par décret, en pourcentage des rémunérations soumises à cotisations d'assurances sociales des salariés agricoles.
Les dispositions des articles L. 241-13, L. 241-18 et L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux gains et rémunérations versés aux salariés agricoles.
Les dispositions de l'article L. 741-15-2 sont applicables aux cotisations d'allocations familiales.
L'article L. 741-16 s'applique aux cotisations dues au titre des allocations familiales.
Sont exonérées de toute cotisation au titre des prestations familiales pour leurs salariés :
1° Les coopératives d'utilisation de matériel agricole régulièrement agréées, sauf pour leur personnel administratif ou des ateliers de réparations ;
2° Les associations intermédiaires prévues à l'article L. 322-4-16-3 du code du travail.
L'employeur est tenu de justifier à tout moment aux agents chargés de l'application des dispositions de la présente section de son affiliation à une caisse de mutualité sociale agricole par des pièces émanant de celle-ci et attestant qu'il est à jour de ses cotisations.
Les employeurs des professions agricoles utilisant des travailleurs étrangers sont tenus de présenter, à l'appui des demandes d'introduction ou de régularisation de situation de ces travailleurs, le label de la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle ils sont affiliés.