Les assurés volontaires sont, en vue du calcul du montant de leurs cotisations, répartis en quatre catégories, chacune de ces catégories correspondant à une assiette égale à un pourcentage de la somme des plafonds mensuels de l'année applicable, conformément à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, aux rémunérations retenues pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse. Cette assiette est égale :
a) Pour la 1re catégorie, à 100 % de ce plafond ;
b) Pour la 2e catégorie, à 70 % de ce plafond ;
c) Pour la 3e catégorie, à 40 % de ce plafond ;
c) Pour la 4e catégorie, à 20 % de ce plafond.
La valeur mensuelle du plafond mentionné ci-dessus est celle en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
Les assurés volontaires mentionnés à l'article L. 722-17 sont classés dans la catégorie correspondant aux revenus professionnels pris en compte pour le calcul des cotisations dues au titre de leur dernière année d'activité et déterminés conformément aux dispositions des articles L. 731-14 à L. 731-21 ou, à défaut de tels revenus, dans la première catégorie.
Sont classés :
1° Dans la 1re catégorie, les assurés dont les revenus professionnels annuels sont égaux ou supérieurs au plafond mentionnés au premier alinéa ci-dessus ;
2° Dans la 2e catégorie, les assurés dont les revenus professionnels annuels sont inférieurs audit plafond et supérieurs ou égaux à 70 % de ce plafond ;
3° Dans la 3e catégorie, les assurés dont les revenus professionnels annuels sont inférieurs à 70 % dudit plafond et supérieurs à 20 % de ce plafond ;
4° Dans la 4e catégorie, les assurés dont les revenus professionnels annuels sont inférieurs ou égaux à 20 % dudit plafond.
La caisse peut toutefois décider soit d'office, après enquête sur les revenus de toute nature des intéressés dans les conditions de l'article L. 161 du livre des procédures fiscales, leur affectation à une catégorie supérieure, soit sur la demande des intéressés, au vu des justifications fournies et, s'il y a lieu, après enquête, leur affectation à une catégorie supérieure ou inférieure.
Les assurés volontaires mentionnés à l'article L. 722-18 sont classés dans la 1re catégorie.
Les personnes ayant adhéré à l'assurance volontaire vieillesse gérée par le régime de protection sociale des professions non salariées agricoles avant la date d'entrée en vigueur des dispositions prévues à l'article L. 722-17 sont rangées, à compter de cette même date :
1° Dans la 1re catégorie, si elles cotisaient sur un revenu cadastral supérieur à 15724 F (2397,11 euros) ;
2° Dans la 2e catégorie, si elles cotisaient sur un revenu cadastral compris entre 8908,01 F (1358,02 euros) et 15724 F (2397,11 euros) ;
3° Dans la 3e catégorie, si elles cotisaient sur un revenu cadastral compris entre 4000,01 F (609,80 euros) et 8908 F (1358,02 euros) ;
4° Dans la 4e catégorie, si elles cotisaient sur un revenu cadastral au plus égal à 4000 F (609,80 euros).
Le revenu cadastral mentionné ci-dessus est celui qui était retenu pour le calcul des cotisations d'assurance volontaire vieillesse afférentes à l'année 1989.
Les dispositions du 3° de l'article D. 731-127 sont applicables aux assurés volontaires mentionnés au présent article.
Les assurés volontaires mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 722-25 sont chaque année redevables d'une cotisation qui comprend :
1° La cotisation prévue au 1° de l'article L. 731-42 pour eux-mêmes, leur conjoint et leurs aides familiaux majeurs ;
2° La cotisation prévue au a) du 2° de l'article L. 731-42 due pour eux-mêmes ;
3° La cotisation prévue au 3° de l'article L. 731-42 due pour eux-mêmes ;
4° La cotisation prévue au b) du 2° de l'article L. 731-42 due pour les années postérieures à 1993 en ce qui concerne leurs aides familiaux majeurs et due pour les années postérieures à 1998 en ce qui concerne leur conjoint collaborateur ;
5° Les cotisations complémentaires dues au titre de l'article L. 731-10 pour eux-mêmes et, le cas échéant, pour leurs aides familiaux et pour leur conjoint collaborateur.
Sans préjudice des dispositions des articles D. 731-17 à D. 731-21, les cotisations dues par les assurés volontaires sont calculées sur le revenu de la catégorie dans laquelle l'assuré est classé, déterminé conformément aux dispositions de l'article D. 731-127.
Toutefois, la cotisation mentionnée au 4° de l'article D. 731-130, ainsi que la cotisation mentionnée au 5° du même article lorsqu'elle concerne un aide familial majeur ou un conjoint collaborateur, est assise sur l'assiette minimale déterminée à l'article D. 731-120.
Les taux applicables pour le calcul des cotisations de l'assurance volontaire sont ceux en vigueur dans le régime obligatoire.
Les cotisations d'assurance volontaire sont calculées annuellement.
Pour les assurés volontaires mentionnés à l'article L. 722-18, les cotisations sont recouvrées en deux fractions exigibles respectivement le 1er janvier et le 1er octobre et qui doivent être versées en euros directement par l'assuré au siège de la caisse dont il relève, le 31 janvier et le 31 octobre au plus tard. Le règlement des cotisations donne lieu à l'envoi par la caisse d'une quittance valant attestation de paiement pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension.
Pour les assurés volontaires mentionnés à l'article L. 722-17, les cotisations sont exigibles et recouvrables dans les conditions prévues par les articles R. 731-57 à R. 731-75.
L'assuré qui ne s'est pas acquitté au 31 décembre de la totalité des cotisations dues au titre de l'année et qui ne régularise pas sa situation dans les trente jours de la réception d'un avertissement préalable qui lui est adressé par la caisse, par lettre recommandée, est radié de l'assurance volontaire. Cette radiation prend effet au 1er janvier de l'année considérée et comporte, le cas échéant, le remboursement de la fraction de cotisations versées au titre de cette année.
L'assuré volontaire a la faculté de demander la résiliation de son assurance par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à la caisse dont il relève. La radiation prend alors effet à compter du 1er janvier de l'année suivant la demande.
La radiation est prononcée d'office par la caisse lorsque l'assuré volontaire cesse de remplir les conditions mentionnées à l'article L. 722-18 ou à l'article L. 722-17L. 722-17 ; elle prend effet à compter du 1er janvier qui suit la date à laquelle les conditions ont cessé d'être remplies.
Toutefois, dans tous les cas, les périodes pour lesquelles les cotisations ont été intégralement acquittées entrent en ligne de compte pour l'ouverture du droit à pension et le calcul de celle-ci.
Seules les personnes qui ont été radiées de l'assurance volontaire parce qu'elles ne remplissaient plus les conditions d'adhésion conservent la possibilité de demander leur affiliation à partir du moment où elles remplissent à nouveau ces conditions.