Peuvent adhérer volontairement à l'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 722-15 les personnes non salariées qui, ayant été occupées en dernier lieu dans les exploitations ou entreprises ne remplissant les conditions fixées au 1° de l'article L. 722-4 et aux articles L. 722-5L. 722-5 à L. 722-7L. 722-7 et ne réunissant pas la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 732-25, n'exercent aucune activité professionnelle susceptible de les assujettir à un régime de sécurité sociale.
Un décret détermine les modalités d'application du premier alinéa et précise notamment les délais dans lesquels les intéressés doivent demander leur affiliation et le mode de calcul des cotisations.
Peuvent adhérer volontairement à l'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 722-15 dans les conditions fixées aux articles L. 732-52L. 732-52 à L. 732-54, les personnes non salariées ayant été à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie pendant une durée déterminée, résidant à l'étranger et occupées dans les exploitations ou entreprises visées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un décret qui précise notamment les délais dans lesquels les intéressés doivent demander leur affiliation.