Sous réserve des dispositions de la présente section, les dispositions des chapitres II et VI du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat et troisième partie : Décrets) sont applicables aux travailleurs expatriés exerçant une activité agricole salariée ou assimilée mentionnés à l'article L. 764-4.
Les maladies professionnelles donnant lieu à indemnisation au profit des travailleurs expatriés exerçant une activité agricole salariée ou assimilée mentionnés à l'article L. 764-4, en application de l'article L. 762-8L. 762-8 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont mentionnées aux tableaux prévus à l'article R. 751-25.