Les personnes mentionnées au 1° du II de l'article L. 732-56 bénéficient du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire à condition de justifier, à la date d'effet de leur pension de retraite de base mentionnée à l'article L. 762-29, de trente-deux années et demie d'activité en qualité de non-salarié agricole et de dix-sept années et demie d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal.
Pour apprécier la durée minimale d'activité non salariée agricole mentionnée au 1° du II de l'article L. 732-56, sont prises en considération les années qui ont donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire mentionnée à l'article L. 762-29, soit à validation au titre des périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite.
La durée reconstituée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal est déterminée en divisant par seize le nombre de points de retraite proportionnelle inscrits, avant application au compte de l'assuré, le cas échéant, des dispositions des articles D. 732-109 à D. 732-140 dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2009. Lorsque l'intéressé a exercé une partie de sa carrière simultanément en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre secondaire et de salarié à titre principal, une minoration forfaitaire de quinze points est appliquée pour chaque année qui n'a pas donné lieu à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite. Lorsque au terme de cette reconstitution l'intéressé totalise un nombre d'annuités de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole supérieur à sa durée de carrière non salariée agricole telle que définie au deuxième alinéa, ce nombre est ramené à la durée de carrière de non-salarié agricole dans la limite de trente-sept années et demie.
Les personnes mentionnées au 2° du II de l'article L. 732-56 bénéficient du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles à condition de justifier, à la date d'effet de leur pension de retraite de base mentionnée à l'article L. 762-29, d'une durée d'assurance de dix-sept années et demie effectuées en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal.
Pour apprécier la durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnée au 2° du II de l'article L. 732-56, sont prises en considération les années effectuées en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal qui ont donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire mentionnée au 1° de l'article L. 762-29, soit à validation au titre des périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite.
Cotisent au régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles les personnes :
1° Occupées au 1er janvier 2003, ou postérieurement à cette date, mettant en valeur, en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, une exploitation répondant aux conditions fixées à l'article L. 762-7 ;
2° Mentionnées aux deuxième à sixième alinéas du I de l'article L. 732-56 ;
3° Mentionnées au IV de l'article L. 732-56L. 732-56.
Pour les personnes mentionnées au 3°, la cotisation est due par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
Les dispositions de l'article D. 732-152 sont applicables aux pensions de réversion liquidées, au titre du présent régime, par les caisses générales de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale.
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les caisses générales de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale établissent pour chaque assuré du régime de retraite complémentaire obligatoire un compte personnel de retraite complémentaire obligatoire.
Les modalités d'attribution de points de retraite complémentaire sans contrepartie de cotisation, définies à l'article D. 732-154 sont applicables aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 762-29.
L'assiette forfaitaire mentionnée à l'article L. 762-36 est fixée à 1820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée pour les personnes mentionnées au 1° et 2° de l'article D. 762-84 et à 1 200 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée pour les personnes mentionnées au 3° de ce même article.
I.-Au titre des périodes postérieures au 31 décembre 2002, le nombre de points de retraite complémentaire obligatoire porté au compte de l'assuré mentionné au 1° de l'article D. 762-84 est déterminé comme suit :
1° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 et 14 hectares, le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire est calculé selon la formule suivante :
P = 50 x HP/7
où :
P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année considérée ;
HP est la superficie réelle pondérée de l'exploitation exprimée en hectares pondérés ;
2° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 14,01 et 40 hectares pondérés, le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire est au plus égal à 100 par an ;
3° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 40 hectares pondérés, le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire est calculé selon la formule suivante :
P = 100 + 2,5 x (HP-40)
où :
P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année considérée ;
HP est la superficie réelle pondérée de l'exploitation exprimée en hectares pondérés.
II.-Au titre des périodes postérieures au 31 décembre 2010, le nombre de points de retraite complémentaire obligatoire porté au compte de l'assuré mentionné au 3° de l'article D. 762-84 est déterminé comme suit :
1° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 et 14 hectares, le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire est calculé selon la formule suivante :
P = 33 × HP/7,
où :
P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année considérée ;
HP est la superficie réelle pondérée de l'exploitation exprimée en hectares pondérés ;
2° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 14 hectares pondérés, le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire est égal à 66 par an ;
III.-Le nombre annuel de points est porté au compte de l'intéressé, lorsque la cotisation de l'année considérée mentionnée à l'article D. 762-101 est acquittée dans sa totalité, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 762-39.
Au titre des périodes postérieures au 31 décembre 2002, le nombre de points de retraite complémentaire obligatoire porté au compte de l'assuré mentionné au 2° de l'article D. 762-84 est égal à :
100 / 7
Le nombre annuel de points est porté au compte de l'intéressé, lorsque la cotisation de l'année considérée mentionnée à l'article D. 762-101 est acquittée dans sa totalité, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 762-39.
Les caisses générales de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale transmettent annuellement à chaque assuré un relevé du nombre de points de retraite complémentaire obligatoire acquis par l'assuré au 31 décembre de l'année écoulée au titre de ladite année et du nombre total de points acquis par l'assuré à la même date au titre du régime de retraite complémentaire obligatoire.
La liquidation et le service de la pension de retraite complémentaire sont subordonnés à la liquidation et au service de la pension de retraite de base mentionnée à l'article L. 762-29.
Pour les personnes mentionnées à l'article D. 762-84 et au deuxième alinéa de l'article D. 732-154D. 732-154, la demande de liquidation de la pension de retraite de base mentionnée à l'article L. 762-29 est, sauf demande contraire expresse de l'assuré formulée dans un délai maximal de quinze jours après la date d'envoi de l'accusé de réception de ladite demande, réputée valoir également demande de liquidation de la pension de retraite complémentaire obligatoire servie à titre personnel. La date d'effet de la pension de retraite complémentaire est fixée au même jour que la date d'effet de la pension de retraite de base.
Lorsque, à la demande expresse de l'assuré, la demande de liquidation de la pension de retraite de base n'est pas réputée valoir également demande de liquidation de la pension de retraite complémentaire obligatoire, la date d'effet de la pension de retraite complémentaire obligatoire est par dérogation à l'alinéa précédent fixée au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré demande la liquidation de sa retraite complémentaire obligatoire.
Pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article D. 762-84 et au deuxième alinéa de l'article D. 732-154D. 732-154, sont seules prises en considération au titre des années postérieures à 2002, pour le calcul de la pension de la retraite complémentaire obligatoire, les cotisations qui ont été acquittées avant la date de leur prescription.
Pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article D. 732-154, la date d'effet de la pension de retraite complémentaire obligatoire est fixée au 1er avril 2003.
Les dispositions des articles L. 732-39 et L. 732-40 sont applicables à la pension de retraite complémentaire obligatoire.
Les dispositions des huitième à onzième et dernier alinéas de l'article D. 732-157 sont applicables dans les départements d'outre-mer.
La décision d'attribution ou de rejet de la pension de retraite complémentaire obligatoire est notifiée à l'assuré en même temps que la décision d'attribution ou de rejet de sa pension de retraite de base.
Les caisses générales de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale servent les prestations dues en application de l'article L. 762-35 du code rural et de la pêche maritime.
La valeur de service du point de retraite complémentaire obligatoire est fixée par le décret pris en application de l'article L. 732-60 du code rural et de la pêche maritime.
Les dispositions du premier alinéa de l'article D. 732-159 s'appliquent dans les départements d'outre-mer.
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole centralise les cotisations dues au titre du régime de retraite complémentaire obligatoire encaissées par les caisses générales de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale selon des modalités identiques à celles applicables pour les cotisations du régime de base d'assurance vieillesse des non-salariés agricoles.
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole procède, à l'échéance des prestations, en fonction des états mensuels de prévisions de dépenses effectuées par les caisses générales de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale et compte tenu du solde des avances précédentes, au versement des avances nécessaires au financement des prestations à chaque caisse générale de sécurité sociale.
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole alloue aux caisses générales de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale une dotation pour frais de gestion de la retraite complémentaire obligatoire versée par douzièmes. Cette dotation est déterminée par le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en accord avec les caisses générales de sécurité sociale.
Les dispositions fixées aux premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article D. 732-160 s'appliquent à la retraite complémentaire obligatoire dans les départements d'outre-mer.
Lorsque au terme d'un exercice les avances et dotations attribuées à une caisse générale de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale ne lui permettent pas d'assurer la couverture du financement des prestations, l'équilibre financier doit être maintenu ou rétabli par un prélèvement sur le fonds de réserve.
Les opérations relatives au présent régime doivent faire l'objet, dans les caisses générales de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale, d'une comptabilité spéciale établie conformément au plan comptable unique des organismes de sécurité sociale. Les pièces justificatives et les dossiers de liquidation des pensions doivent être conservés en observant les règles applicables au régime de retraite de base des exploitants agricoles.
Les prestations indûment versées constituent une charge de gestion pour la caisse générale de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale dans les mêmes conditions que celles applicables au régime de retraite de base des exploitants agricoles.
Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime dans les départements d'outre-mer établis par les caisses générales de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale sont communiqués au directeur de la santé et du développement social dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique et au directeur départemental de la sécurité sociale dans le département de La Réunion.
Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime dans les départements d'outre-mer établis par les caisses générales de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale sont communiqués à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en vue de l'établissement des comptes annuels mentionnés à l'article D. 732-163.
Les caisses générales de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale sont soumises, pour les opérations du régime et sans préjudice de tous autres contrôles régulièrement institués, au contrôle du ministre chargé de la sécurité sociale.
Le contrôle de la Cour des comptes s'exerce dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des juridictions financières.
Pour l'année 2011, le taux de la cotisation mentionnée à l'article L. 762-36 est fixé selon les modalités définies comme suit :
1° Pour les affiliés mentionnés au 1° de l'article D. 762-84 :
a) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 et 14 hectares, le taux de la cotisation est égal à 0, 4242 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 762-88, majoré de 0, 2121 point par hectare au-delà de 2 hectares pondérés ;
b) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 14, 01 et 40 hectares, le taux de la cotisation est égal à 3 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 762-88 ;
c) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 40 hectares, le taux de la cotisation est égal à 3 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 762-88 majoré de 0, 0742 point par hectare au delà de 40 hectares pondérés ;
2° Pour les affiliés mentionnés au 2° de l'article D. 762-84, le taux de la cotisation est égal à 0, 4242 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 762-88 ;
3° Pour les affiliés mentionnés au 3° de l'article D. 762-84 :
a) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 et 14 hectares, le taux de la cotisation est égal à 0,4242 % de l'assiette forfaitaire fixée à 1 200 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée par l'article D. 762-88, majoré de 0,2121 point par hectare au-delà de 2 hectares pondérés ;
b) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 14 hectares, le taux de la cotisation est égal à 3 % de l'assiette forfaitaire fixée à 1 200 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée par l'article D. 762-88.