Au sein de chacune des caisses d'allocations familiales des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, une section "prestations familiales des exploitants agricoles" est chargée de toutes les opérations, à l'exception de celles qui sont relatives au recouvrement des cotisations de prestations familiales.
Le recouvrement des cotisations dues au titre des prestations familiales et des majorations de retard y afférentes est effectué par les caisses générales de sécurité sociale des départements mentionnés ci-dessus et son produit est affecté à une section "prestations familiales des exploitants agricoles" créée à cet effet.
A l'égard de la section mentionnée au premier alinéa de l'article D. 762-22, les attributions du conseil d'administration de chaque caisse d'allocations familiales sont confiées à un comité de gestion composé du président et d'administrateurs désignés par le conseil d'administration en son sein et appartenant aux professions concernées par cette gestion.
A l'égard de la section mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 762-22, les attributions du conseil d'administration de chaque caisse générale de sécurité sociale sont confiées au comité de gestion prévu à l'article D. 762-76.
La composition et le fonctionnement du comité de gestion mentionné à l'article D. 762-23 sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
La comptabilité des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales fait apparaître, de manière distincte, les opérations relatives aux recettes et aux dépenses de leurs sections prestations familiales des exploitants agricoles.