Les termes : "durée d'assurance" figurant à l'article L. 732-30 du présent code désignent les périodes définies à l'article R. 351-3 du code de la sécurité sociale.
Les termes : "périodes reconnues équivalentes" figurant à l'article L. 732-30 du présent code désignent les périodes définies à l'article R. 351-4 du code de la sécurité sociale.
Les périodes mentionnées au 3° de l'article R. 351-3 et à l'article R. 351-4R. 351-4 du code de la sécurité sociale sont retenues de date à date, le nombre de trimestres correspondant étant arrondi au chiffre immédiatement supérieur.
L'âge et la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnés à l'article L. 762-30 en deçà desquels s'applique un coefficient de minoration au montant de la pension de retraite sont ceux fixés à l'article R. 732-39.
Sont majorés de 10 % dans les mêmes conditions que celles définies à l'article D. 732-38 les avantages de vieillesse servis en application des articles L. 762-26 à L. 762-32.
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article D. 732-78 dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, les mots : "le 1er juillet 1952 et le 31 décembre 1998 en métropole" sont remplacés par : "le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1998 pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion".
Pour l'application de l'article D. 732-80 dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
"Le montant de cette cotisation est égal au montant de la cotisation prévu au deuxième alinéa de l'article L. 762-33 due pour douze hectares pondérés."
L'application des dispositions de la sous-section 1 de la section 4 du chapitre 2 du titre VI du présent livre ne peut avoir pour effet de porter le total de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle servies à un assuré justifiant de la durée minimale d'activité agricole non salariée mentionnée au 1° de l'article L. 762-29 à un montant supérieur à la pension maximale dont bénéficie une personne relevant du régime général de la sécurité sociale.
Si l'assuré totalise dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles une durée d'activité agricole non salariée inférieure à la durée mentionnée au 1° de l'article L. 762-29, sa pension de retraite ne peut excéder un montant égal au produit du nombre d'années d'assurance dont il justifie dans ce régime par le rapport de la pension maximale mentionnée à l'alinéa précédent sur :
a) Pour les assurés nés avant le 1er janvier 1949, la durée mentionnée au 1° de l'article L. 762-29 ;
b) Pour les assurés nés après le 31 décembre 1948, le quart de la durée d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.