En aucun cas, les avantages accordés aux prestataires du régime agricole ne peuvent être inférieurs à ceux dont bénéficient les prestataires du régime général.
Sous réserve des dispositions de la présente section, sont applicables aux salariés agricoles des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle les articles L. 311-5, L. 311-9, L. 311-10, les chapitres III, IV et V du titre Ier, le titre II à l'exception de l'article L. 321-3, les titres III, IV, V, VI et VII et l'article L. 383-1 du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale.
Le régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'applique aux membres des professions agricoles et forestières relevant des assurances sociales agricoles et entrant dans les catégories visées au II de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux visés aux 2°, 3° et à l'avant-dernier alinéa.
Il est également applicable aux ayants droit, tels que définis aux articles L. 161-14 et L. 313-3 du code de la sécurité sociale, des assurés mentionnés ci-dessus.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 161-6 du code de la sécurité sociale, le bénéfice de ce régime est subordonné aux conditions d'ouverture des droits des assurés mentionnés ci-dessus.
Ce régime assure à ses bénéficiaires des prestations servies en complément de celles du régime des assurances sociales agricoles pour couvrir tout ou partie de la participation laissée à la charge de l'assuré en application de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale. Il peut également prendre en charge tout ou partie du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 du même code.
Ces prestations sont déterminées par le conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique de ce régime dans des conditions fixées par décret.
Les assurés qui, avant le 5 juin 1951, ont relevé du code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 et de la loi du 20 décembre 1911, ont droit aux avantages résultant pour eux des dispositions de la présente section au titre des assurances vieillesse et invalidité.
Les assurés qui ont obtenu avant le 1er juillet 1956 le bénéfice de l'ordonnance du 18 octobre 1945 et des articles 4 et 11 de la loi n° 48-1306 du 23 août 1948 portant modification du régime de l'assurance vieillesse, sont soumis au régime défini par ces dispositions.
Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les bûcherons et les ouvriers recrutés par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ayant compétence pour la gestion forestière et les établissements publics mentionnés aux articles L. 148-9 et L. 148-13 du code forestier, pour être affectés aux travaux forestiers visés à l'article L. 722-3 dans les forêts de ces communes ou de ces établissements, sont des salariés agricoles dont les contrats de travail relèvent des dispositions du présent livre et du code du travail.
Ils peuvent, dans les mêmes conditions, être affectés aux travaux d'entretien du patrimoine naturel des communes et des établissements publics précités.