Le bail à ferme d'un fonds rural soumis aux dispositions du présent chapitre est constaté par écrit ; à défaut d'écrit, le bail est censé fait aux clauses et conditions du contrat type établi, pour le département d'outre-mer ou la collectivité territoriale de Mayotte ou pour la région agricole du département d'outre-mer ou de la collectivité territoriale de Mayotte dans laquelle se trouve le fonds, par une commission consultative départementale des baux ruraux.
Le bail peut inclure les clauses mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 411-27 dans les conditions fixées par cet article.
Un arrêté du commissaire de la République du département ou du représentant de l'Etat à Mayotte pris après avis de ladite commission fixe, en tenant compte des besoins locaux, la nature et la superficie maximum des parcelles de terres ne constituant pas un corps de ferme ou des parties essentielles d'une exploitation agricole qui ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre.
La durée du bail ne peut être inférieure à neuf ans ; elle est fixée par l'acte écrit ou, à défaut, par le contrat type mentionné à l'article L. 461-2.
Le prix du fermage est évalué en une quantité de denrées. La ou les denrées devant servir de base au calcul du prix des baux dans le département d'outre-mer ou la collectivité territoriale de Mayotte ou dans les diverses régions du département d'outre-mer ou de la collectivité territoriale de Mayotte ainsi que les quantités de ces denrées représentant, par nature de cultures et par catégories de terres, la valeur locative normale des biens loués, sont déterminées par décision administrative.
Le prix du fermage tient compte, le cas échéant, de pratiques prévues dans le bail en application des quatre derniers alinéas de l'article L. 411-27.
Lorsque le bail comporte des clauses mentionnées à l'article L. 461-2, le loyer peut être fixé à un prix inférieur à la valeur locative normale.
Le prix du fermage, évalué sur ces bases, est payable en nature ou en espèces, ou partie en nature et partie en espèces. Les parties optent pour le mode de paiement lors de la conclusion du bail ; faute d'option le bail se fait en espèces.
Le fermage ne peut comprendre, en sus du prix, aucune prestation ou service de quelque nature que ce soit, à titre gratuit.