Titre VI : Dispositions particulières au statut du fermage et du métayage dans les départements d'outre-mer et dans le Département de Mayotte
Article L461-3
La durée du bail ne peut être inférieure à neuf ans ; elle est fixée par l'acte écrit ou, à défaut, par le contrat type mentionné à l'article L. 461-2.
Dernière mise à jour : 4/02/2012