Le ministre de l'agriculture, lorsqu'il décide de prendre en considération l'exécution de travaux par application de l'article L. 151-1, prescrit la consultation des organisations professionnelles et des collectivités territoriales intéressées prévue audit article.
Le préfet du département où l'exécution des travaux est prévue procède à ces consultations. Il arrête, sur le rapport du chef du service technique compétent, la liste des organisations qui seront consultées. Il doit dans tous les cas recueillir l'avis des conseils municipaux des communes intéressées, de la chambre départementale d'agriculture, de la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles et du conseil général.
Le préfet adresse à chacun des organismes consultés un dossier comprenant :
1° Une notice explicative indiquant l'économie générale de l'opération, le programme des travaux projetés, leur coût, la plus-value à escompter ;
2° Tous plans, devis et renseignements divers nécessaires à la présentation d'un avis.
L'avis demandé doit être fourni dans un délai de deux mois, à compter de l'envoi du dossier ; en cas d'absence d'avis fourni dans ce délai, l'organisme consulté est considéré comme favorable au projet.
Lorsque tous les avis ont été recueillis ou après l'expiration du délai dans lequel ils auraient pu l'être, le chef du service technique intéressé fait des propositions sur la suite à donner à l'opération ; ces propositions sont transmises par le préfet avec son avis au ministre de l'agriculture.
Lorsque les travaux doivent être exécutés dans deux départements au moins, un arrêté du ministre de l'agriculture désigne un préfet centralisateur et un chef de service instructeur.
Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe la consistance des travaux et en prescrit l'exécution par l'Etat. Il est adressé au préfet qui, dès sa réception, prend les mesures nécessaires pour que les ouvrages soient remis après leur achèvement aux groupements désignés par l'article L. 151-3. A cet effet, il engage ou provoque l'ouverture de la procédure nécessaire, soit à la modification des statuts des associations syndicales autorisées existantes, notamment par l'extension de leur périmètre, soit à leur union, soit à la création de nouvelles associations.
L'enquête et l'instruction portent également, le cas échéant, sur le projet de décret à intervenir en cas d'échec de la tentative de constitution d'une association syndicale autorisée susceptible de prendre en charge les ouvrages.
En cas d'échec de la tentative de constitution d'une association syndicale autorisée ou d'une union de telles associations, il est procédé à la constitution d'une association syndicale forcée.
Si la constitution d'une association syndicale ou d'une union d'associations syndicales ne peut intervenir après la mise en service des ouvrages, cette exploitation est assurée pour le compte de l'association ou de l'union dont la création est poursuivie, soit par l'Etat, soit par une collectivité territoriale ou un établissement public qui accepte.
Les modalités de cette exploitation sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Le ministre de l'agriculture peut donner délégation au préfet du département où se trouve le siège de l'association pour accorder, s'il y a lieu, l'autorisation préalable prévue au premier alinéa de l'article L. 151-3.
Le service de l'Etat compétent pour assurer l'entretien des ouvrages dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 151-3 est la direction départementale de l'agriculture et de la forêt.
Lorsque quatre années se sont écoulées depuis la fin de l'année civile au cours de laquelle ont été mis en exploitation des ouvrages réalisés dans les conditions fixées par les articles L. 151-1 à L. 151-4, le préfet du département intéressé doit proposer au ministre de l'agriculture, sur avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, d'ouvrir la procédure en vue d'établir le montant de la plus-value apportée par cette mise en exploitation et la fraction de cette plus-value qui devra être versée à l'Etat.
Sur décision du ministre de l'agriculture, le préfet convoque une commission qui a pour mission :
1° D'établir une évaluation globale de la plus-value annuelle acquise par les fonds. Cette plus-value est estimée par zones homogènes dont la commission détermine les limites à l'intérieur du périmètre de chaque association syndicale ;
2° De proposer la fraction de la plus-value globale dont chaque association est redevable envers le Trésor public et qu'elle doit percevoir sur ses membres par voie de taxes syndicales ;
3° De proposer la durée de perception de cette fraction de plus-value.
La commission est composée des membres ci-dessous énumérés :
Le préfet ou son suppléant, président ;
Trois fonctionnaires de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt dont l'un est rapporteur ;
Deux fonctionnaires de la direction générale des impôts ayant au moins le grade d'inspecteur, et désignés par le directeur des services fiscaux du département ;
Deux membres du conseil général désignés par le conseil ;
Deux membres de la chambre d'agriculture désignés par cet organisme.
La commission se prononce à la majorité des voix ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le préfet adresse au ministre de l'agriculture un dossier en double exemplaire contenant, avec son avis, le ou les procès-verbaux des séances de la commission et toutes les pièces indispensables à l'étude de l'affaire.
Au vu de ce dossier, le ministre de l'agriculture détermine, après consultation du ministre chargé de l'économie et des finances, comme éléments devant servir de base à l'enquête, le montant de la plus-value globale annuelle, la fraction de cette plus-value qui devrait être reversée au Trésor, ainsi que la durée de la période sur laquelle devrait porter le reversement.
Ces éléments sont notifiés au ou aux préfets compétents, en vue de l'enquête prévue aux articles R. 151-14, R. 151-15 et R. 151-16.
Lorsque les fonds intéressés s'étendent sur plusieurs départements, chaque préfet procède à la constitution de la commission comme il est dit à l'article R. 151-10. Le préfet centralisateur, désigné par le ministre en application du deuxième alinéa de l'article R. 151-4, convoque en commission plénière les membres des commissions de département en vue d'établir des propositions d'ensemble.
Chaque préfet prend dans son département, sur l'invitation du ministre de l'agriculture et dans le mois de la notification prévue au dernier alinéa de l'article R. 151-12, un arrêté par lequel il prescrit l'ouverture d'une enquête et désigne un commissaire enquêteur n'ayant aucun intérêt dans l'affaire.
L'enquête porte sur le montant global de la plus-value dans chacune des zones où les divers fonds présentent des plus-values semblables, sur la fraction de la plus-value à percevoir par l'Etat, sur la durée de la perception et, le cas échéant, sur la répartition de la charge entre les associations syndicales autorisées.
Le dossier d'enquête comprend, outre l'arrêté préfectoral ci-dessus mentionné :
1° Un plan des lieux faisant apparaître les zones dans lesquelles les plus-values des différents fonds sont comparables ;
2° Une notice explicative indiquant pour chaque zone le montant de la plus-value envisagée par rapport à la productivité générale des fonds à l'époque où les ouvrages ont été mis en exploitation ;
3° Un état portant, en regard du nom de chaque association, la fraction de la plus-value qu'elle sera chargée de récupérer annuellement sur ses membres.
Un exemplaire de ce dossier est déposé à la mairie de chacune des communes sur le territoire desquelles s'étendent les fonds intéressés.
Aussitôt après la réception par le maire de l'arrêté préfectoral qui ordonne l'ouverture de l'enquête, avis du dépôt des pièces est donné par tous moyens de publicité en usage dans la commune. Une affiche reproduisant l'arrêté du préfet est apposée tant à la porte principale de la mairie qu'à tout autre endroit apparent et fréquenté du public.
Un extrait de l'arrêté préfectoral est inséré dans deux journaux départementaux ou régionaux diffusés dans le département.
Cet arrêté indique notamment les dates d'ouverture de l'enquête, sa durée, qui ne peut être inférieure à quinze jours ni supérieure à trente jours, les lieux du dépôt des pièces et des registres destinés à recevoir les observations.
Pendant la durée de l'enquête, il est déposé dans chacune des mairies intéressées un registre destiné à recevoir les observations des propriétaires des parcelles comprises dans les périmètres de chaque association. Ces observations peuvent également être adressées par écrit au commissaire enquêteur, qui les annexe au registre de la commune.
A l'expiration du délai d'enquête, les registres sont clos et signés par les maires et transmis dans les vingt-quatre heures au commissaire enquêteur.
Lorsqu'une seule commune est intéressée, le commissaire enquêteur reçoit pendant trois jours consécutifs à la mairie, aux heures indiquées par lui, les déclarations des intéressés.
Après avoir clos et signé les registres, le commissaire enquêteur les transmet au préfet avec son avis motivé en les accompagnant des autres pièces de l'instruction qui ont servi de base à l'enquête et que le commissaire enquêteur doit viser.
A l'issue de l'enquête, le préfet, ou, le cas échéant, le préfet centralisateur adresse au ministre de l'agriculture, aux fins de publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 151-5, deux exemplaires du dossier de l'enquête ouverte dans le ou les départements, contenant, outre les pièces de cette enquête, tous autres documents utiles ainsi que son avis.
Le décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et des finances, fixant le montant global de la plus-value annuelle, la fraction de cette plus-value à récupérer sur chaque association syndicale, ainsi que la durée des versements est affiché à la mairie des communes intéressées et inséré au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le ou les départements.
Il est également signifié, par la voie administrative, à chacun des groupements intéressés en vue de la répartition de la somme mise à sa charge entre ses membres. Cette répartition est faite comme en matière de redevances syndicales, dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006.
Le cas échéant, le directeur des services fiscaux du département peut demander au préfet d'inscrire d'office au budget des associations, conformément à l'article 61 du décret précité, les crédits nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles au titre des versements de plus-value.
Si un associé déclare délaisser son immeuble par application de l'article L. 151-6, les groupements mentionnés à l'article L. 151-3L. 151-3 sont déchargés du versement de la fraction de plus-value afférente à l'immeuble délaissé.
Ce délaissement est fait au profit de l'Etat.
La déclaration de délaissement, faite dans les conditions prévues à l'article 15 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006, est réitérée par un acte reçu par le préfet en la forme administrative.
Les droits des créanciers régulièrement inscrits sur les immeubles délaissés, soit avant la publication au bureau des hypothèques de l'acte de délaissement, soit, en ce qui concerne les privilèges conservés suivant les prescriptions des articles 2379 et 2380 du code civil, postérieurement à ladite publication, sont reportés sur l'indemnité, compte tenu du rang de préférence qui leur est reconnu par les textes qui les régissent.
L'acte de délaissement ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor.
Lorsque, par suite de variation dans les prix, il y a lieu de réviser l'évaluation de la plus-value annuelle et de sa fraction à récupérer par l'Etat, il est procédé à cette révision dans les formes et conditions fixées pour les évaluations initiales par les articles R. 151-9 à R. 151-18.
La révision est décidée par le ministre de l'agriculture. Les prix à prendre en considération pour l'intervention de cette décision sont, dans les régions de monoculture, les cours officiellement constatés de la denrée agricole essentielle produite par les exploitations comprises dans la zone qui bénéficie de la plus-value et, dans les régions de polyculture, la moyenne pondérée des cours des trois principales denrées produites par les exploitations situées dans cette zone. La procédure de révision ne peut être engagée que si une différence de 25 p. 100 en plus ou en moins est constatée entre les prix ainsi définis et les prix en vigueur au moment de l'évaluation initiale de la plus-value ou de la dernière révision de cette évaluation.
La fraction de la plus-value annuelle dont l'association syndicale est constituée débitrice est versée au bureau des domaines dans le ressort duquel l'association a son siège. Le paiement de la première annuité est opéré dans les délais d'un an à compter du jour de l'avertissement délivré par le directeur des services fiscaux du département et les paiements suivants d'année en année à compter de la date fixée pour le premier paiement.
A défaut de paiement à l'échéance, les sommes dues portent de plein droit intérêt au taux légal sans préjudice de l'application des dispositions prévues à l'article R. 151-17.
Le directeur des services fiscaux du département peut accorder aux associations syndicales débitrices, sur leur demande, des délais de paiement dans la limite maximum de deux ans et pour des sommes n'excédant pas la moitié de leur dette annuelle, lorsque ces associations établissent n'avoir pu assurer en temps utile le recouvrement de certaines cotisations malgré le recours aux mesures de poursuite dont elles disposent. Les sommes dont le versement est ainsi différé portent de plein droit intérêt au taux légal.
Des remises partielles de dettes peuvent être accordées à l'association débitrice pour une année par le directeur des services fiscaux du département après avis de la commission prévue à l'article R. 151-9, lorsque des cas fortuits causent à la moitié au moins de la surface totale des exploitations comprises dans l'association, des dégâts entraînant la perte de la moitié de leur récolte.
Le montant de la remise est proportionnel à l'importance de la perte subie.
Les conditions de remboursement à l'Etat d'une fraction des dépenses d'établissement, par les collectivités territoriales et les établissements publics auxquels sont remis les ouvrages en application des articles L. 151-3 et L. 151-4, sont fixées par un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'intérieur, de l'économie et des finances.
Les travaux ou recherches définis à l'article D. 151-25 ayant pour objet la création ou l'aménagement de points d'eau en vue de la réalisation de projets d'alimentation en eau potable des communes rurales peuvent, en application de l'article L. 151-10, être entrepris par l'Etat sur la décision du ministre de l'agriculture.
Les dépenses sont prises en charge par l'Etat avec la participation financière ultérieure des collectivités utilisatrices ; elles sont imputées sur les crédits ouverts pour chaque année au budget de l'Etat en vue de l'octroi de subventions aux travaux d'alimentation en eau potable.
Elles ont trait aux opérations suivantes :
1° Etudes préalables sur le terrain, au laboratoire ou au cabinet : sondages d'essais, jaugeages et essais de débit, études géologiques ou physico-chimiques, analyses physiques, chimiques ou bactériologiques, et, d'une manière générale, tous essais et études ayant pour objet la vérification de la quantité et de la qualité des eaux dont l'utilisation est envisagée ;
2° Travaux : dans le cadre des études mentionnées au 1° et, pour en permettre la poursuite, les travaux ci-après pourront, s'il y a lieu, être exécutés dans les mêmes conditions : travaux de captage des sources et émergences, exécution des puits et forages (à l'exclusion des stations de pompage), drainage et galeries captantes ; travaux de galeries filtrantes ; travaux de barrages souterrains et de serrement de nappes ;
3° En ce qui concerne spécialement les barrages-réservoirs :
travaux ayant pour but la connaissance exacte de la nature des terrains, de l'étanchéité de la cuvette et de celle du sous-sol de l'emprise du barrage ; l'obtention préalable de cette étanchéité ; étude sur modèles réduits ; établissement du projet complet d'exécution.
Si les recherches s'avèrent infructueuses ou les points d'eau inutilisables, les dépenses restent intégralement à la charge de l'Etat.
Si les travaux aboutissent à la reconnaissance ou à la création des points d'eau dont l'utilisation est envisagée, ceux-ci pourront être cédés par l'Etat à la collectivité utilisatrice, maître de l'oeuvre, qui devra s'engager à participer à la dépense dans les conditions prévues aux articles D. 151-25 et D. 151-28.
La participation financière de la collectivité utilisatrice aux dépenses faites par l'Etat est déterminée en fonction du taux de la subvention calculée d'après le barème en vigueur au ministère de l'agriculture pour les travaux d'alimentation en eau potable, que cette subvention soit ou non accordée.
Le taux de cette participation est fixé comme suit :
Taux prévu pour le calcul de la subvention (en pourcentage), taux de la participation financière de la collectivité :
Taux prévu pour le calcul de la subvention
Taux de la participation financière de la collectivité
Taux inférieur à 25 %
25 %
Taux compris entre 25 et 34 %
20 %
Taux compris entre 35 et 44 %
15 %
Taux compris entre 45 et 54 %
10 %
Taux égal ou supérieur à 55 %
5 %
Le montant de la participation financière de la collectivité utilisatrice des travaux mentionnés à l'article D. 151-25 est rattaché au budget de l'Etat par voie de fonds de concours.
Si ladite collectivité reçoit une subvention pour l'exécution des travaux d'utilisation de l'eau, le montant de sa participation aux dépenses engagées par l'Etat pour l'exécution des travaux mentionnés à l'article D. 151-25 est précompté sur le ou les mandats émis pour le montant brut de la subvention.