La commission départementale de la consommation des espaces agricoles mentionnée par l'article L. 112-1 comprend, outre le préfet, président :
1° Le président du conseil général ou son représentant ;
2° Deux maires ou leurs représentants désignés par l'association des maires du département ;
3° Le président d'un établissement public ou d'un syndicat mixte mentionné à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme et ayant son siège dans le département, désigné par l'association des maires du département, ou son représentant ;
4° Le directeur de la direction départementale des territoires ou de la direction départementale des territoires et de la mer ou son représentant ;
5° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;
6° Le président de chacune des organisations syndicales départementales représentatives au niveau départemental habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, ou son représentant ;
7° Le représentant des propriétaires agricoles siégeant à la commission départementale d'orientation agricole mentionnée à l'article R. 313-2 ;
8° Un représentant de la chambre départementale des notaires ;
9° Deux représentants d'associations agréées de protection de l'environnement.
II. ― Le préfet peut faire entendre par la commission, si besoin est, toutes personnes qualifiées au regard de leur connaissance en matière foncière dans le département.
III. ― Le fonctionnement de la commission est régi par les articles 3 à 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006.
Les membres de la commission sont nommés pour une durée de six ans, renouvelable, par arrêté du préfet.
I. ― Dans la région d'Ile-de-France, les compétences des commissions départementales de la consommation des espaces agricoles des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont exercées par une commission interdépartementale de la consommation des espaces agricoles.
II. ― Elle comprend, outre le préfet de région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ou son représentant, président :
1° Par roulement annuel, le président du conseil général du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis ou des Hauts-de-Seine ou son représentant ;
2° Deux maires ou leurs représentants désignés par les associations des maires de ces départements ;
3° Un président d'établissement public ou de syndicat mixte mentionné à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme et ayant son siège dans l'un des départements concernés, désigné par les associations des maires de ces départements, ou son représentant ;
4° Le directeur régional et interdépartemental de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou son représentant ;
5° Le directeur régional et interdépartemental de l'équipement et de l'aménagement, ou son représentant ;
6° Le président de la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France, ou son représentant ;
7° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
8° Le représentant des propriétaires agricoles siégeant à la commission interdépartementale d'orientation de l'agriculture mentionnée à l'article R. 313-3 ;
9° Les présidents de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et de la chambre départementale des notaires des Hauts-de-Seine, ou leurs représentants ;
10° Deux représentants d'associations agréées pour la protection de l'environnement.
III. ― Les modalités d'organisation et de fonctionnement de cette commissions sont identiques à celles fixées à l'article D112-1-11.