Sont considérés comme agriculteurs pour l'application de l'article L. 113-3 et, par suite, peuvent constituer des groupements pastoraux :
1° Les propriétaires d'animaux cotisant :
a) Dans les départements de la métropole à une caisse de mutualité sociale agricole, en vertu des dispositions de l'article 1061 (1°) du livre VII du code rural,
b) Dans les départements d'outre-mer, à une caisse de sécurité sociale, en vertu des dispositions des articles 1106-17 à 1106-25 ou 1142-1 à 1142-11 ou 1142-12 à 1142-24 du même livre ;
2° Les autres éleveurs montagnards ne remplissant pas les conditions prévues au 1° et résidant dans la commune où le groupement pastoral a son exploitation ou dans une commune du voisinage.
Les groupements pastoraux sont des sociétés qui doivent être constituées, quelle que soit leur forme juridique, avec un capital variable.
Les statuts et les règlements intérieurs des groupements ne doivent comporter aucune clause de nature à empêcher l'adhésion des éleveurs montagnards voisins des terres exploitées par les groupements.
Sous réserve des dispositions des statuts, le règlement intérieur définit les obligations respectives du groupement et des propriétaires des animaux ainsi que, d'une manière générale, les conditions de l'exploitation poursuivie par le groupement.
L'agrément est donné aux groupements par le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
Dans les départements comportant des régions d'économie montagnarde à prédominance pastorale et pour l'application des articles L. 113-2 à L. 113-5, sont appelées à délibérer les personnes suivantes qui doivent y exercer leur activité ou y posséder leur propriété :
Deux fonctionnaires nommés par le préfet ;
Une personne qualifiée en matière d'économie montagnarde ;
Deux conseillers généraux élus par le conseil général ;
Deux maires de communes rurales désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, élus par les maires du département ;
Un notaire présenté par la chambre des notaires ;
Deux propriétaires de terres pastorales dont un exploitant et un non-exploitant ;
Deux agriculteurs exploitants de terres pastorales dont un au moins ne doit pas être propriétaire ;
Un représentant de la propriété forestière non soumise au régime forestier ;
Un représentant de la propriété forestière soumise au régime forestier.
La demande d'agrément est présentée au préfet du département où le groupement se propose d'exploiter la superficie pastorale la plus importante. Elle est accompagnée, en quatre exemplaires au moins :
1° Des statuts ;
2° Du règlement intérieur ;
3° De la liste nominative des associés, toutes indications nécessaires étant fournies sur la possibilité pour chacun d'eux de faire légalement partie du groupement et sur l'importance de sa participation dans le groupement ;
4° De la liste des communes où le groupement se propose d'exercer son activité.
Lorsque le groupement exerce également son activité dans un autre département, le préfet consulte le préfet de ce département qui recueille, en tant que de besoin, l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture qu'il préside.
Il doit être justifié par le groupement, avant l'octroi de l'agrément, de l'accomplissement des formalités auxquelles il est tenu en vertu de l'article L331-2 du code rural et de la pêche maritime.
L'agrément ne peut être accordé pour une durée inférieure à neuf ans.
Son refus doit être motivé.
L'octroi ou le refus d'agrément doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'agrément est donné compte tenu, notamment, des intérêts techniques, économiques et sociaux indiqués à l'article L. 113-2 et d'une organisation rationnelle de l'élevage.
Le nombre des animaux qui sont la propriété soit du groupement, soit de ses adhérents, ou qui sont confiés au groupement par des éleveurs montagnards du voisinage non adhérents doit être au moins égal à celui fixé, le cas échéant, par le préfet.
Le groupement doit avoir obtenu la disposition, pour une durée minimum de trois ans, de pâturages situés en région d'économie montagnarde à prédominance pastorale, d'une superficie en rapport avec le nombre d'animaux réunis par lui dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Ce rapport est apprécié, compte tenu de la charge en bétail susceptible d'assurer une mise en valeur équilibrée des pâturages ; le groupement peut, toutefois, afin d'assurer la correspondance entre les besoins des troupeaux et la production fourragère annuelle, utiliser des pâturages dont il n'a obtenu la disposition que pour une année ou prendre des animaux en pension pour la durée d'une année.
Le groupement ne peut accepter d'animaux appartenant à des tiers que si ceux-ci s'engagent à observer les obligations auxquelles sont tenus les membres du groupement qui lui confient leurs animaux.
L'agrément peut être retiré par le préfet lorsque l'activité du groupement n'est pas conforme aux conditions qui ont été mises à son octroi ou aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux groupements pastoraux ou que le groupement doit observer.
Le retrait de l'agrément doit être motivé et ne peut intervenir qu'après une mise en demeure, assortie d'un délai, restée vaine, de régulariser la situation et sur avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
Il est notifié avec demande d'avis de réception.
Dans les départements d'outre-mer, les interventions de la commission départementale d'orientation de l'agriculture sont remplacées par celles des commissaires de l'aménagement foncier.
Dans ces départements, comme dans la métropole, des subventions peuvent être accordées aux groupements pastoraux dans le cas de mise en valeur des pâturages prévu aux articles L. 423-1, R. 423-1 et R. 423-3 du code forestier.
Un groupement pastoral peut adhérer à un groupement de producteurs reconnus dans la région où il exploite les terres pastorales et dans celle où se trouvent les exploitations personnelles des propriétaires des troupeaux rassemblés.
Les zones dans lesquelles les dispositions des articles L. 113-2 à L. 113-4 sont applicables en vertu du 2° de l'article L. 113-5 sont délimitées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances.
Les groupements pastoraux peuvent bénéficier d'une aide de démarrage destinée à alléger leurs charges de constitution et de première gestion, dans les conditions prévues à l'article 30 du décret n° 85-1144 du 30 octobre 1985.