Lorsque le conseil général a ordonné une opération d'échanges et cessions d'immeubles ruraux et a fixé le périmètre correspondant, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier prescrit une enquête publique réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique destinée à recueillir les observations des propriétaires et titulaires de droits réels et personnels sur l'étendue de leurs droits sur les parcelles incluses dans le périmètre et à recenser les biens vacants et sans maître ou présumés tels ainsi que les éventualités de cessions de petites parcelles.
A la demande du président du conseil général, le juge compétent de l'ordre judiciaire peut désigner une personne chargée de représenter, dans la procédure d'échanges et cessions d'immeubles ruraux, les propriétaires dont l'identité ou l'adresse n'a pu être déterminée. En cas d'indivision, il peut désigner l'un des propriétaires indivisaires en vue de cette représentation. Il peut à tout moment remplacer la personne désignée ou mettre fin à sa mission. Les propriétaires non représentés dans la procédure ne participent pas aux échanges et cessions.
Avec le concours du géomètre-expert désigné par le président du conseil général en application de l'article L. 121-16, les propriétaires préparent leurs projets d'échanges et cessions d'immeubles ruraux et les adressent au secrétariat de la commission départementale d'aménagement foncier dans le délai qu'elle leur impartit.
Indépendamment des soultes dues en application de l'article L. 121-24, les projets d'échanges peuvent prévoir des soultes déterminées par accord amiable entre les intéressés, afin de compenser une différence de valeur vénale entre les immeubles échangés. Ces soultes ne peuvent excéder la valeur prévue à l'article L. 121-24 et sont recouvrées selon les mêmes modalités.
La commission départementale d'aménagement foncier s'assure de la régularité des projets au regard des dispositions du présent code et justifie les échanges ou cessions portant sur des biens appartenant aux propriétaires ou indivisaires représentés selon les modalités prévues à l'article L. 124-5. Elle décide de les rendre applicables en approuvant le plan des échanges et cessions d'immeubles ruraux.
La clôture des opérations et le transfert de propriété s'effectuent dans les conditions prévues à l'article L. 121-21.