Les conditions techniques et administratives d'exécution des mesures de prophylaxie collective définies dans les conditions fixées par les articles L. 221-1 et L. 221-2 sont déterminées par arrêtés du ministre chargé de l'agriculture.
Pour chaque opération de prophylaxie, le préfet, après avoir recueilli l'avis du conseil institué par l'article R. 214-1 du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi arrête :
1° Le territoire sur lequel cette opération s'applique ;
2° Les périodes pendant lesquelles la campagne se déroule ;
3° Les modalités pratiques de sa mise en oeuvre ;
4° Le tarif des interventions.
Les fonctionnaires et agents qui, en application de l'article L. 241-16, peuvent être appelés à exécuter les interventions que nécessitent les opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux organisées et dirigées par le ministre chargé de l'agriculture doivent appartenir aux corps et catégories ci-après énumérés :
1° Corps des inspecteurs de la santé publique vétérinaire ;
2° Ingénieurs ayant la qualité d'agent du ministère chargé de l'agriculture ;
3° Corps des techniciens du ministère chargé de l'agriculture ;
4° Vétérinaires inspecteurs contractuels ;
5° Corps des contrôleurs sanitaires.
Hors les cas d'épizooties, le conseil départemental de la santé et de la protection animales est consulté sur le recours aux fonctionnaires et agents énumérés à l'article R. 224-3.
Une redevance pour services rendus est due par les éleveurs chez lesquels interviennent, en application de l'article L. 241-16, des fonctionnaires et agents de l'Etat. Le montant de cette redevance est égal au tarif fixé par le préfet en vertu de l'article R. 224-2, diminué de la somme des aides financières consenties par l'Etat et les collectivités locales pour la réalisation de ces interventions.
Les modalités d'application de l'article R. 224-8, notamment en ce qui concerne la perception de la redevance sont fixées par arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
Avant le début de chaque campagne de prophylaxie collective, le préfet porte à la connaissance des vétérinaires titulaires du mandat sanitaire les dispositions réglementaires applicables à cette campagne et notamment celles relatives aux délais.
Si, au cours d'une campagne de prophylaxie collective, un vétérinaire titulaire du mandat sanitaire participant à cette campagne est défaillant ou si, après une mise en demeure du préfet, il persiste à ne pas respecter les dispositions réglementaires applicables, il est remplacé dans les conditions précisées au paragraphe 1 de la présente sous-section.
Lorsque les opérations de prophylaxie concernent plusieurs maladies, elles constituent, pour les vétérinaires titulaires du mandat sanitaire, un tout indissociable.
Les mesures collectives de prophylaxie et les mesures d'évaluation, de prévention ou de maîtrise des risques sanitaires peuvent être rendues obligatoires, en application de l'article L. 224-1, par arrêté préfectoral pris après avis de la commission prévue à l'article R. 224-5 si l'aire intéressée n'excède pas un département ou, dans les autres cas, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après avis du comité consultatif de la santé et de la protection animales.
Les arrêtés prévus à l'article R. 224-15 délimitent l'aire sur laquelle s'étend l'obligation et déterminent les mesures collectives de prophylaxie et d'évaluation, de prévention ou de maîtrise des risques sanitaires rendues obligatoires.
Les arrêtés préfectoraux sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture du département qu'ils concernent, affichés en mairie dans chacune des communes intéressées et publiés dans deux journaux régionaux ou locaux de grande diffusion.
Les arrêtés ministériels sont publiés au Journal officiel de la République française.