Pour chaque opération de prophylaxie, le préfet, après avoir recueilli l'avis du conseil institué par l'article R. 214-1 du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi arrête :
1° Le territoire sur lequel cette opération s'applique ;
2° Les périodes pendant lesquelles la campagne se déroule ;
3° Les modalités pratiques de sa mise en oeuvre ;
4° Le tarif des interventions.