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Les dispositions du présent livre sont applicables à Mayotte, à l'exception des articles L. 212-10, L. 213-1 à L. 213-9,

L. 214-6 à L. 214-10, L. 214-12, L. 221-11, L. 226-1 à L. 226-8, L. 228-5, des articles L. 241-1 à L. 241-16, L. 243-1 à L. 243-3.

Pour l'application à Mayotte des dispositions du présent livre :

I.-Les mots " décret en Conseil d'Etat ", "décret" et "arrêté du ministre chargé de l'agriculture" sont remplacés par les mots " arrêté du représentant du Gouvernement " aux articles L. 223-3,

L. 223-4, L. 223-7, L. 223-18 et L. 231-5.

II.-Les pouvoirs conférés aux ministres par les articles L. 201-1, L. 202-1, L. 202-2, L. 202-3, L. 202-4, L. 221-1, L. 223-9, L. 223-13, L. 223-14, L. 223-16, L. 225-1, L. 251-5, L. 251-8, L. 251-16 et L. 251-17 sont exercés par le représentant du Gouvernement.

III.-Les arrêtés prévus au premier alinéa de l'article L. 221-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 251-3L. 251-3 sont également signés par le ministre chargé de l'outre-mer.

IV.-La décision prévue au premier alinéa de l'article L. 221-2 est prise par le ministre chargé de l'outre-mer.

V.-Au 6° du I de l'article L. 231-2, après les mots : " agents non titulaires de l'Etat ", sont insérés les mots : " ou de Mayotte ".

VI.-Pour son application à Mayotte, le second alinéa de l'article L. 231-5 est complété par les mots : ", ainsi qu'à des arrêtés du préfet de Mayotte ".

Pour l'application à Mayotte des dispositions du présent livre, les mots énumérés ci-dessous sont remplacés respectivement par les mots suivants :

1° "Département" par "Mayotte" ;

2° "Préfet" par "représentant du Gouvernement".

Pour l'application du présent livre à Mayotte, l'article L. 251-4 est rédigé ainsi qu'il suit :

I.-" Article L. 251-4 : Sous réserve d'exceptions autorisées par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer pour l'exécution des travaux de laboratoire, il est interdit d'introduire à Mayotte, de détenir sciemment et de transporter les organismes nuisibles définis par l'article L. 251-3, quel que soit le stade de leur évolution ".

Les infractions prévues aux présentes dispositions sont définies et sanctionnées conformément à l'article L. 251-20.

II.-A l'article L. 252-1L. 252-1, les mots : " aux articles L. 411-1L. 411-1 à L. 411-9 du code du travail " sont remplacés par les mots : " aux dispositions applicables localement en matière d'objet et de constitution des syndicats. "

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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