En cas de non-respect des dispositions de l'article L. 234-2, ainsi qu'en cas d'administration aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, d'une substance ou composition relevant de l'article L. 5144-1 du code de la santé publique qui bénéficie d'une autorisation au titre des réglementations relatives aux médicaments vétérinaires ou aux substances destinées à l'alimentation animale, sans respect des conditions prévues respectivement au VI de l'article L. 234-2 ou par décret, les agents ayant la qualité de vétérinaires officiels en vertu du V de l'article L. 231-2 habilités en vertu de l'article L. 231-2L. 231-2 peuvent ordonner l'exécution de tout ou partie des mesures suivantes :
1° La séquestration, le recensement, le marquage de tout ou partie des animaux de l'exploitation ;
2° Le contrôle sanitaire des produits avant leur mise sur le marché ;
3° L'abattage et la destruction des animaux ou de leurs produits ;
4° La destruction des substances en cause et des aliments dans lesquels elles sont incorporées ;
5° La mise sous surveillance de l'exploitation pendant les douze mois suivant l'abattage des animaux ;
6° Le contrôle des élevages et établissements ayant été en relation avec l'exploitation concernée.
Préalablement à l'exécution de ces mesures, le détenteur ou le propriétaire est mis en mesure de présenter ses observations.L'ensemble des frais induits par ces mesures, prises à la suite de la constatation du non-respect des dispositions susmentionnées, sont à leur charge et ne donnent lieu à aucune indemnité.
Dès qu'il est établi que les denrées destinées à l'alimentation humaine issues d'un élevage présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique, les agents ayant la qualité de vétérinaires officiels en vertu du V de l'article L. 231-2 habilités en vertu de l'article L. 231-2L. 231-2 ordonnent qu'elles soient détruites ou soumises avant leur mise à la consommation à un contrôle sanitaire ou à un traitement permettant d'éliminer ledit danger.
Le ministre de l'agriculture fixe les critères permettant de déterminer les élevages dans lesquels ces mesures sont mises en oeuvre.
Dans ces élevages, les agents mentionnés au premier alinéa peuvent également prescrire les mesures suivantes :
-la séquestration, le recensement, le marquage de tout ou partie des animaux de l'exploitation ;
-l'abattage des animaux, leur destruction et celle de leurs produits ;
-tout traitement des produits ou programme d'assainissement de l'élevage permettant d'éliminer ledit danger, y compris la destruction des aliments ou la limitation des zones de pâturage ;
-la mise sous surveillance de l'exploitation jusqu'à élimination dudit danger.
Les élevages et établissements ayant été en relation avec l'exploitation dont il s'agit peuvent être soumis aux mêmes mesures.
Préalablement à l'exécution de ces mesures, le détenteur ou le propriétaire des produits est mis en mesure de présenter ses observations.