Les interventions auxquelles un détenteur d'animaux ou un responsable de rassemblement temporaire ou permanent d'animaux est tenu de faire procéder par un vétérinaire en vertu des règles fixées en application des articles L. 201-3, L. 201-4, L. 201-5, L. 201-8, L. 211-24, L. 214-3, L. 214-6, L. 221-1, L. 223-4, L. 223-5, L. 223-6, L. 223-9, L. 223-10 et L. 223-13 ne peuvent être exécutées que par une personne mentionnée aux articles L. 241-1 et L. 241-6 à L. 241-12 habilitée à cet effet par l'autorité administrative. Le titulaire de cette habilitation est dénommé " vétérinaire sanitaire ".
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'octroi de l'habilitation, notamment la formation dont le vétérinaire doit justifier, la durée de l'habilitation, les conditions d'exercice, par ce vétérinaire, des missions pour lesquelles il est habilité, notamment la zone géographique d'habilitation et l'importance des responsabilités qu'il peut accepter de prendre en charge, au regard du nombre d'animaux ou du nombre ou de la taille des exploitations où il intervient, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut se faire assister ou remplacer ; ce décret précise les conditions de suspension ou de retrait de l'habilitation par l'autorité administrative si le vétérinaire sanitaire ne respecte pas ces conditions d'exercice.
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en fonction des risques sanitaires ou en vue d'assurer la protection des animaux, les catégories de détenteurs d'animaux ou de responsables de rassemblements temporaires ou permanents d'animaux tenus de désigner un vétérinaire sanitaire pour réaliser les interventions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 203-1. Ce décret définit également les conditions dans lesquelles, lorsque des raisons sanitaires le justifient, l'autorité administrative peut, pour une durée déterminée, étendre cette obligation à d'autres détenteurs d'animaux sur tout ou partie du territoire national.
Le détenteur d'animaux ou le responsable de rassemblement d'animaux choisit le vétérinaire sanitaire après accord de ce dernier puis informe l'autorité administrative de l'identité du ou des vétérinaires qu'il a désignés.
Si une personne soumise à l'obligation de désigner un vétérinaire sanitaire n'a pas procédé à cette désignation après une mise en demeure par l'autorité administrative, celle-ci procède à cette désignation.
Les interventions du vétérinaire sanitaire libéral sont effectuées dans le cadre de son activité libérale. Si le vétérinaire sanitaire est salarié, il peut intervenir soit dans le cadre de son contrat de travail, soit à titre libéral.
Un décret en Conseil d'Etat détermine celles des interventions mentionnées à l'article L. 203-1, relatives à des mesures de surveillance ou de prévention obligatoires, dont les tarifs de rémunérations sont fixés par des conventions conclues entre des représentants de la profession vétérinaire et des propriétaires ou détenteurs d'animaux ; en cas de carence ou lorsque les parties concernées n'ont pu aboutir à un accord, ces tarifs sont fixés par l'autorité administrative.
Le détenteur des animaux ou le responsable de rassemblement d'animaux est tenu d'aider le vétérinaire sanitaire, notamment par la contention des animaux, pour faciliter la réalisation des missions de santé publique vétérinaire mentionnées à l'article L. 203-1.
Sans préjudice des autres obligations déclaratives que leur impose le présent livre, les vétérinaires sanitaires informent sans délai l'autorité administrative des manquements à la réglementation relative à la santé publique vétérinaire qu'ils constatent dans les lieux au sein desquels ils exercent leurs missions si ces manquements sont susceptibles de présenter un danger grave pour les personnes ou les animaux.
Le vétérinaire sanitaire concourt, à la demande de l'autorité administrative, à l'exécution des opérations de police sanitaire mentionnées au I de l'article L. 203-8 concernant les animaux pour lesquels il a accepté d'être désigné comme vétérinaire sanitaire par le détenteur ou le responsable du rassemblement d'animaux. Dans ce cas, les dispositions des articles L. 203-8,