Tout propriétaire ou détenteur d'animaux ou de végétaux, ou tout professionnel exerçant ses activités en relation avec des animaux ou végétaux, ainsi que toute personne mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 201-2, qui détecte ou suspecte l'apparition d'un danger sanitaire de première catégorie ou la première apparition sur le territoire national d'un danger phytosanitaire en informe immédiatement l'autorité administrative.
Tout propriétaire ou détenteur de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux soumis aux prescriptions prévues à l'article L. 231-1 et tout laboratoire sont tenus de communiquer immédiatement à l'autorité administrative tout résultat d'examen indiquant qu'une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux qu'il a importé, produit, transformé, fabriqué, distribué ou analysé présente ou est susceptible de présenter un danger sanitaire de première catégorie.
Les vétérinaires et les laboratoires communiquent immédiatement à l'autorité administrative tout résultat d'analyse conduisant à suspecter ou constater la présence d'un danger sanitaire de première catégorie ou la première apparition sur le territoire national d'un danger sanitaire.
Les personnes mentionnées au présent article sont également soumises à un devoir d'information sur les dangers sanitaires de deuxième catégorie qui figurent sur une liste établie par l'autorité administrative. L'autorité administrative définit les cas où l'information doit être communiquée à ses services ou à l'association sanitaire régionale mentionnée à l'article L. 201-11.
Les propriétaires ou détenteurs d'animaux ou de végétaux tenus, en application de la réglementation notamment des dispositions mentionnées à l'article L. 201-4, de réaliser ou de faire réaliser des mesures de surveillance, de prévention ou de lutte contre des dangers sanitaires en supportent le coût, y compris celui du suivi de leur mise en œuvre, sans préjudice de l'attribution d'aides publiques.
L'autorité administrative peut confier, par voie de convention, des missions de surveillance et de prévention à des organismes à vocation sanitaire ou à des organisations vétérinaires à vocation technique ainsi qu'aux associations sanitaires régionales mentionnées à l'article L. 201-11. Ces missions peuvent être étendues aux mesures de lutte contre les dangers sanitaires.
Les organismes à vocation sanitaire sont des personnes morales reconnues par l'autorité administrative dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, dont l'objet essentiel est la protection de l'état sanitaire des animaux, des végétaux, des produits végétaux, des aliments pour animaux ou des denrées alimentaires d'origine animale, dans le secteur d'activité et l'aire géographique sur lesquels elles interviennent.
Les organisations vétérinaires à vocation technique sont des personnes morales reconnues par l'autorité administrative dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, dont l'objet essentiel est la formation permanente et l'encadrement technique des vétérinaires, dans l'aire géographique sur laquelle elles interviennent.
L'autorité administrative constitue sous son autorité des réseaux de surveillance et de prévention des dangers sanitaires. Elle en détermine le ressort géographique et définit les modalités de participation et de la coordination des actions de leurs membres. Les missions attribuées à ces réseaux peuvent être étendues aux mesures de lutte contre les dangers sanitaires. La gestion du réseau est confiée à un ou plusieurs organismes dotés de la personnalité morale.
Les personnes qui sont propriétaires ou détenteurs d'animaux ou de végétaux au titre de leur activité professionnelle ainsi que les autres personnes soumises en application des articles L. 201-4 et L. 221-1 à des obligations en matière de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers sanitaires sont tenues d'adhérer au réseau correspondant à leur type d'activité et à leur zone d'activité. Elles participent aux actions de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers sanitaires relevant de leur responsabilité, directement ou par l'intermédiaire d'organismes à vocation sanitaire mentionnés à l'article L. 201-9, et se soumettent aux mesures prescrites par l'autorité administrative.
Les organismes mentionnés à l'article L. 201-9, les vétérinaires, les laboratoires et les professionnels agissant dans ces domaines d'activités sont associés, sans préjudice des dispositions de l'article 226-13 du code pénal, aux activités des réseaux de surveillance et de prévention.
Les départements participent à la veille sanitaire par l'intermédiaire des laboratoires d'analyses départementaux.
L'organisme gestionnaire du réseau prélève sur les adhérents mentionnés au deuxième alinéa des cotisations destinées à couvrir les frais de fonctionnement du réseau. En cas de non-paiement du coût des actions mentionnées au premier alinéa, l'autorité administrative peut refuser la délivrance des documents et certificats prévus par les règlements pris en application de l'article L. 221-1 et mentionnés à l'article L. 236-2L. 236-2 et au I de l'article L. 251-12L. 251-12 ou prononcer leur retrait.
Dans chaque région, une fédération des organismes à vocation sanitaire constituée sous la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901, peut dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, être reconnue comme association sanitaire régionale si ses statuts satisfont aux conditions suivantes :
1° Avoir pour objet la prévention, la surveillance et la maîtrise de l'ensemble des dangers sanitaires, notamment par l'élaboration du schéma régional de maîtrise des dangers sanitaires prévu à l'article L. 201-12 ;
2° Accepter de plein droit l'adhésion des organisations vétérinaires à vocation technique ;
3° Accepter de plein droit l'adhésion de toute organisation ou association professionnelle dès lors qu'elle exerce une compétence sanitaire dans le territoire considéré et s'engage par son adhésion à veiller au respect par ses membres des réglementations sanitaires et phytosanitaires en vigueur et du schéma régional mentionné à l'article L. 201-12 ;
4° Accepter de plein droit l'adhésion de la région, des départements et des chambres d'agriculture de la région ;
5° Prévoir que les organismes à vocation sanitaire disposent ensemble de la majorité des voix au sein de ses organes délibérants.
Tous les membres de l'association sanitaire régionale ont le droit de participer aux organes délibérants de l'association.
L'association sanitaire régionale collecte des informations en application de l'article L. 201-7 pour les transmettre à l'autorité administrative.
Elle est chargée d'élaborer, de soumettre à l'approbation de l'autorité administrative un schéma régional de maîtrise des dangers sanitaires et d'en coordonner la mise en œuvre sous le contrôle de l'administration.
Dans le respect des dispositions prises par l'autorité administrative en application des articles L. 201-4, L. 201-5,
L. 221-1 et L. 251-8 et des stipulations de la convention prévue à l'article L. 201-9, le schéma régional de maîtrise des dangers sanitaires précise :
1° Les orientations et directives en matière de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers sanitaires qu'il désigne pour l'ensemble des filières animales et végétales et les mesures en découlant ;
2° Les modalités d'organisation nécessaires à la mise en œuvre du schéma ;
3° La liste des organismes à vocation sanitaire et de toutes les autres personnes physiques ou morales qui participent à la mise en œuvre du schéma ;
4° Ses modalités de financement.
L'association sanitaire régionale élabore des programmes collectifs volontaires de prévention, de surveillance et de lutte contre certains dangers sanitaires, qu'elle peut soumettre à l'approbation de l'autorité administrative. Lorsqu'elle met en place un programme collectif volontaire sans en demander l'approbation, elle en informe l'autorité administrative.
L'adhésion à un programme collectif volontaire contre un danger donné, s'il est approuvé par l'autorité administrative, peut constituer une condition préalable à une qualification sanitaire ou à une certification sanitaire en vue des échanges et des exportations vers les pays tiers.
L'association sanitaire régionale peut exercer des missions qui lui sont confiées dans les conditions définies aux articles L. 201-9 et L. 201-13.
L'autorité administrative peut déléguer à des organismes à vocation sanitaire, à des organismes vétérinaires à vocation technique ou à des organismes ou catégories d'organismes présentant des garanties de compétence, d'indépendance et d'impartialité dont la liste est fixée par décret des tâches particulières liées aux contrôles prévus aux titres Ier, II et V du présent livre, à l'exclusion de la recherche et de la constatation des infractions et du prononcé des décisions individuelles défavorables à leur destinataire.
Peuvent ainsi être déléguées les tâches consistant à réaliser ou faire réaliser des prélèvements et consigner des produits ou des animaux susceptibles de présenter un danger sanitaire dans l'attente de l'intervention de l'autorité administrative.
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions auxquelles doivent satisfaire les organismes délégataires, détermine la liste des actes qui peuvent être délégués et précise les conditions dans lesquelles les représentants des organismes délégataires exercent leurs missions. Il définit les modalités de ces délégations et de leur contrôle.