Dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, tout propriétaire ou détenteur d'animaux non mentionnés au II de l'article L. 234-1 et destinés à la production de laine, de peau, de fourrure ou à d'autres fins agricoles doit tenir un registre d'élevage, conservé sur place et régulièrement mis à jour, sur lequel il recense chronologiquement les données sanitaires, zootechniques et médicales relatives aux animaux.
Le registre est tenu à disposition des agents mentionnés aux articles L. 221-5 ou L. 214-20.
Tout vétérinaire mentionne sur ce registre les éléments relatifs à ses interventions dans l'élevage.
La durée minimale pendant laquelle le registre est conservé est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture.
La destruction des colonies d'abeilles par étouffage, en vue de la récupération du miel ou de la cire, est interdite.
Seule est autorisée la destruction des colonies fondées par des essaims volages qui constitueraient une gêne pour l'homme ou les animaux domestiques.