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Article R832-5

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour, après avis du directeur général.

Il doit être convoqué à la demande de la majorité de ses membres ou de l'un des ministres représentés au conseil d'administration, ou à celle du directeur général du centre.

Les délibérations du conseil d'administration ne sont valables que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois semaines ; il délibère alors sans condition de quorum.

Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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