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Article R811-6

Les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles peuvent être implantés sur plusieurs sites si la nature ou l'importance de leurs activités le justifie. Si ces activités concernent les formations initiales, leur implantation doit être décidée dans les conditions prévues à l'article L. 214-5 du code de l'éducation

et à l'article L. 4424-1L. 4424-1 du code général des collectivités territoriales.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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