Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait de faire obstacle à l'accomplissement des missions des directeurs de la santé et du développement social de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, du directeur départemental de la sécurité sociale de la Réunion, ou, le cas échéant, des inspecteurs de la sécurité sociale ou des agents assermentés des caisses générales de sécurité sociale.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.