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Article R742-16

Pour l'application de l'article L. 322-1 du code de la sécurité sociale, est nulle, sauf convention conclue à cet effet après accord de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, la délégation donnée par l'assuré aux praticiens, aux pharmaciens, aux établissements de soins ou de cure ou toute personne opérant pour le compte desdits praticiens ou établissements en vue de l'encaissement des prestations maladie et maternité.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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