En cas de retrait de l'habilitation dans les conditions prévues à l'article R. 731-106, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt fixe le délai dans lequel les assurés de l'organisme concerné doivent s'affilier à un autre organisme habilité de leur choix, sous peine d'être affiliés d'office conformément aux dispositions de l'article L. 731-33.
Le nouvel assureur est substitué à l'organisme ayant cessé son activité pour le recouvrement des cotisations et le paiement des prestations.
A compter de la date de prise en charge par le nouvel assureur, la fraction de cotisation correspondant tant aux risques en cours qu'aux charges de gestion qu'il assume cesse d'être due à l'ancien assureur. Le cas échéant, cette fraction est remboursée au nouvel assureur par l'ancien.
Jusqu'à la prise en charge prévue aux alinéas précédents, un administrateur provisoire désigné par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sur avis conforme du trésorier-payeur général du siège de l'organisme auquel l'habilitation a été retirée, fait prendre les mesures conservatoires et urgentes nécessitées par le retrait d'habilitation.