L'opposition d'un créancier à la fusion ou à la scission, dans les conditions prévues à l'article L. 526-7, doit être formée dans un délai de trente jours à compter de la date la plus tardive des insertions mentionnées à l'article R. 526-6.
L'opposition des représentants de la masse des obligataires à la fusion est faite dans le même délai.
Dans tous les cas, l'opposition est formée devant le tribunal de grande instance.
L'offre de remboursement des obligataires est effectuée selon les modalités prévues aux articles R. 236-11 et R. 236-12 du code de commerce.