Pour l'application aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions des dispositions du décret du 17 juillet 1987 susvisé, la réserve spéciale de participation des salariés est calculée sur les bases suivantes :
1° Le bénéfice est égal à l'excédent net répartissable défini comme l'excédent net de l'exercice diminué :
-du report à nouveau débiteur Opérations avec les associés coopérateurs ;
-des sommes affectées aux réserves indisponibles ;
-du prélèvement affecté à la réserve légale conformément aux dispositions de l'article R. 524-21 ;
-des sommes affectées à la réserve mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 523-5 ;
-du montant des sommes correspondant aux plus-values réalisées sur les cessions d'actifs immobilisés portées en réserve.
2° Les capitaux propres de l'entreprise sont réputés égaux :
-au capital social ;
-aux droits d'entrée ;
-aux écarts de réévaluation ;
-aux réserves, à l'exclusion de la réserve spéciale de participation des salariés ;
-aux provisions pour ristournes et intérêts aux parts ;
-au résultat de l'exercice (excédent ou déficit) ;
-aux subventions d'investissement autres que celles de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics.