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Article R522-5

Les statuts doivent prévoir que l'associé coopérateur s'engage, en cas de mutation de propriété ou de jouissance de l'exploitation au titre de laquelle ont été pris les engagements d'activité, à transférer ses parts sociales au nouvel exploitant qui, sous réserve des dispositions des alinéas 2 et 3 ci-après, sera substitué, pour la période postérieure à l'acte de mutation, dans tous les droits et obligations de son auteur vis-à-vis de la société.

Ce dernier doit dénoncer la mutation à la coopérative par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de trois mois à dater du transfert de propriété ou de jouissance.

Dans un délai d'un mois suivant la dénonciation prévue à l'alinéa précédent, le conseil d'administration peut, par décision motivée prise dans les conditions de quorum et de majorité prévues à l'article R. 522-8 refuser l'admission du nouvel exploitant sous réserve des recours prévus à l'article R. 522-4. En cas de refus d'admission du nouvel exploitant par le conseil d'administration et, le cas échéant, par l'assemblée générale, aucune sanction ne peut être prise, en raison de cette mutation d'exploitation, à l'encontre de l'associé coopérateur à l'origine de celle-ci.

En cas de refus du nouvel exploitant d'adhérer à la coopérative, les dispositions de l'article R. 522-4 sont applicables à l'associé coopérateur auteur de la mutation de l'exploitation.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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