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Article R513-12

Dans les limites qu'elle détermine, l'assemblée permanente réunie en session peut déléguer au bureau les attributions mentionnées aux 2°, 5°, 10°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 19° de l'article R. 513-1 .

Pendant l'intervalle des sessions et en cas d'urgence, le bureau a qualité pour donner des avis et présenter des propositions au lieu et place de l'assemblée elle-même.

Dernière mise à jour : 1/02/2011
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