La fusion en une chambre interrégionale d'agriculture de deux chambres régionales peut être autorisée par décret pris sur la proposition du ministre de l'agriculture, après avis concordants des chambres régionales concernées et de l'ensemble des chambres départementales d'agriculture de deux régions voisines, le nombre total des départements concernés ne pouvant cependant pas être supérieur à huit.
Les fusions réalisées antérieurement au 1er juillet 1982 sont considérées comme satisfaisant aux conditions du présent article.
Pour l'application du présent chapitre une chambre interrégionale d'agriculture est considérée comme une chambre régionale.
Des chambres régionales distinctes peuvent être rétablies par décret pris sur la proposition du ministre de l'agriculture sur la demande des deux tiers au moins des membres de la chambre interrégionale.