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Article R414-5
Article R414-5

La commission consultative paritaire nationale des baux ruraux mentionnée à l'article L. 411-11 siège auprès du ministre de l'agriculture ; elle est chargée de donner son avis sur les affaires qui lui sont soumises en application des dispositions de ce même article.

Elle comprend :

Le directeur général de l'agriculture et de la forêt au ministère ou son représentant, président ;

Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;

Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;

Un représentant de la Fédération nationale de la propriété agricole ;

Un représentant de la section nationale des bailleurs de baux ruraux de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;

Deux représentants de la section nationale des fermiers et métayers de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;

Un membre du conseil supérieur du notariat désigné par son président ;

Cinq représentants des bailleurs de baux ruraux désignés par le ministre de l'agriculture et choisis parmi les membres bailleurs des commissions départementales, sur proposition de la section précitée des bailleurs ;

Cinq représentants des fermiers et métayers désignés par le ministre de l'agriculture et choisis parmi les membres fermiers ou métayers des commissions départementales, sur proposition de la section précitée des fermiers et métayers.

Les propositions des sections devront comporter un nombre de noms au moins double de celui des représentants à désigner.

Le président et les autres membres de la commission sont pourvus de suppléants qui les remplacent en cas d'empêchement.

Seuls les représentants des bailleurs, des fermiers et des métayers désignés par le ministre de l'agriculture ont voix délibérative.

Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère de l'agriculture.

Les dispositions de l'article R. 414-2 sont applicables à la commission nationale.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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