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Article R414-2

Le président peut faire entendre par la commission toute personne qualifiée.

Les votes ne peuvent intervenir que si la moitié au moins des membres élus est présente et si les représentants des bailleurs et ceux des preneurs sont en nombre égal.

Les votes sont acquis à la majorité des voix, sauf dans le cas prévu à l'article L. 411-53, dernier alinéa, où une majorité des trois quarts est requise.

Les membres de la commission n'ayant pas voix délibérative peuvent demander à faire inscrire leur avis au procès-verbal de la séance ; lorsqu'une majorité n'a pu se dégager, le président doit solliciter leur avis en vue de cette inscription.

Le procès-verbal est transmis au commissaire de la République du département. Si la commission consultative nationale paritaire est saisie, le procès-verbal lui est transmis.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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