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Article R253-15

Les informations fournies par le demandeur constituant un secret industriel et commercial sont confidentielles si le demandeur en fait la demande auprès du ministre chargé de l'agriculture et si celui-ci ou la Commission européenne acceptent la justification fournie par le demandeur.

La confidentialité ne s'applique pas :

1° Aux dénominations et à la teneur de la ou des substances actives ni à la dénomination du produit phytopharmaceutique ;

2° Au nom des autres substances considérées comme dangereuses ;

3° Aux données physico-chimiques concernant le produit phytopharmaceutique ;

4° Aux moyens utilisés pour rendre la substance active ou le produit phytopharmaceutique inoffensifs ;

5° Au résumé des résultats des essais destinés à établir l'efficacité du produit et son innocuité pour l'homme, les animaux, les végétaux et l'environnement ;

6° Aux méthodes et précautions recommandées pour réduire les risques lors de la manipulation, de l'entreposage, du transport, et les risques d'incendie ou autres ;

7° Aux méthodes d'analyses d'usage courant ;

8° Aux méthodes d'élimination du produit et de son emballage ;

9° Aux mesures de décontamination à prendre au cas où le produit serait répandu accidentellement ou en cas de fuite accidentelle ;

10° Aux premiers soins et au traitement médical à appliquer en cas de lésions corporelles.

Si le demandeur révèle ultérieurement des informations qui étaient restées confidentielles, il en informe le ministre chargé de l'agriculture.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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