S'il y a lieu à un second tour de scrutin, les électeurs sont avisés dans les conditions prévues à l'article R. 242-8. Cet avis précisera les résultats complets du premier tour de scrutin, le nombre des sièges restant à pourvoir et la date extrême à laquelle devront parvenir les bulletins de vote. La notification sera accompagnée d'un bulletin de vote et d'une nouvelle enveloppe spéciale pour le vote par correspondance.
Les candidats du premier tour seront réputés maintenir leur candidature au second tour s'ils n'en ont pas opéré le retrait dans les dix jours suivant le premier tour, par lettre recommandée adressée au président du conseil régional. Les candidatures pour le second tour devront être présentées dans le même délai et selon les mêmes modalités.
Le deuxième tour de scrutin aura lieu suivant les formalités indiquées aux articles R. 242-8 à R. 242-16.