Lorsque les transports sont limités au territoire national, les engins utilisés pour transporter des denrées périssables, s'ils ne satisfont pas aux conditions mentionnées à l'article R. 231-59-2, doivent présenter des garanties techniques équivalentes attestées dans les conditions prévues à l'article R. 231-59-5.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les caractéristiques des engins présentant de telles garanties.