Sont subordonnées à l'obtention de l'agrément sanitaire prévu à l'article L. 222-1 :
I.-Les stations de quarantaine pour les espèces bovine, ovine, caprine et porcine ;
-les centres de collecte de sperme pour les espèces bovine, ovine, caprine et porcine ;
-les centres de stockage de semence pour les espèces bovine, ovine et caprine ;
-les centres de collecte de sperme des carnivores domestiques.
II.-Les équipes de transplantation embryonnaire pour les espèces bovine, ovine, caprine, et porcine.
III.-L'activité de vétérinaire responsable de station de quarantaine, de centre de collecte de sperme ou de stockage de semence mentionnés au I.
Conformément à l'article L. 653-4, l'activité de mise en place de la semence des bovins, ovins et caprins est subordonnée à la détention, par le centre de mise en place, de l'agrément en qualité de centre de collecte ou de centre de stockage.