Ne sont pas considérées comme des expériences au sens de la présente sous-section :
1° Celles qui sont faites sur des animaux invertébrés et sur les formes embryonnaires des vertébrés ovipares ;
2° Celles qui consistent en l'observation d'animaux placés dans des conditions n'entraînant aucune souffrance ;
3° Les actes vétérinaires liés à la pratique agricole ou vétérinaire à des fins non expérimentales.