Les dispositions de la présente section sont applicables à l'acheminement, à l'hébergement, à l'immobilisation, à l'étourdissement, à l'abattage et la mise à mort des animaux élevés ou détenus pour la production de viandes, de peaux, de fourrures ou d'autres produits et aux procédures de mise à mort des animaux en cas de lutte contre les maladies contagieuses.
Toutefois, elles ne s'appliquent pas :
1° Aux expériences techniques ou scientifiques portant sur ces opérations qui sont effectuées sous le contrôle des services vétérinaires ;
2° Aux animaux mis à mort lors de manifestations culturelles ou sportives traditionnelles ;
3° Au gibier sauvage tué au cours d'une action de chasse.