Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la durée minimale, adaptée à chaque espèce, durant laquelle un animal de compagnie doit être maintenu dans les locaux, où s'exerce une des activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6, dans lesquels il est introduit en vue d'être vendu, de façon à limiter les conséquences du déplacement et du changement de milieu sur son bien-être.S'il est l'objet d'une vente, la livraison ne peut avoir lieu qu'à l'expiration de cette période.
Les mêmes dispositions s'appliquent aux animaux destinés à une vente régie par l'article L. 214-7.