Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers communiquent au comité du Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière les informations relatives à l'ensemble de leur activité professionnelle nécessaires à la surveillance, par ce comité, du respect des règles énoncées à l'article L. 171-1 et aux chapitres Ier et II du présent titre et, notamment, des règles relatives aux incompatibilités. Le comité du Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière peut donner aux experts des conseils en ce domaine.