Par dérogation aux dispositions de l'article R. 143-4, le préfet peut, par arrêté intervenant sur la proposition de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, renonçant à titre temporaire à user de certains de ses droits, supprimer provisoirement l'obligation de déclaration pour les aliénations de propriétés se trouvant dans une partie déterminée de la zone indiquée au décret mentionné à l'article R. 143-1 ou présentant certaines caractéristiques déterminées.
L'arrêté préfectoral doit faire l'objet des mesures de publicité prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article R. 143-1.